Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.865

Arrêt du 6 juillet 2004Pourvoi n° 02-42.865

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2002), que M. X., qui avait été engagé le 10 mars 1980 en qualité de VRP par la société Miko, a été repris le 1er février 1995 par la société Frigedoc en application de l'article L. 122-12 du Code du travail; que par courrier du 24 avril 1996, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail au.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté la remise en cause par l'employeur de l'exclusivité dont le salarié bénéficiait sur sa clientèle, a pu décider qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail et que le refus du salarié d'en poursuivre l'exécution s'analysait en un licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2002), que M. X..., qui avait été engagé le 10 mars 1980 en qualité de VRP par la société Miko, a été repris le 1er février 1995 par la société Frigedoc en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que par courrier du 24 avril 1996, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que la mise en place d'un double système de commercialisation sur son secteur était à l'origine d'une diminution de son chiffre d'affaires et par conséquent de sa rémunération, ce qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas modification du contrat de travail du salarié lorsque le retrait d'un avantage est compensé par l'octroi d'un autre avantage sans que sa situation, et notamment sa rémunération, en soit affectée ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que la société Frigedoc Agrigel avait modifié le contrat de travail de M. X... en portant atteinte à l'exclusivité dont il bénéficiait dans son secteur lorsqu'il travaillait pour la société Miko dès lors que des vendeurs "en laisser sur place" continuaient à vendre dans son secteur, tout en constatant que M. X... bénéficiait désormais d'une gamme plus étendue de produits Miko et Agrigel et que sa rémunération n'avait pas été affectée du fait de la cohabitation des deux secteurs de vente, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la remise en cause par l'employeur de l'exclusivité dont le salarié bénéficiait sur sa clientèle, a pu décider qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail et que le refus du salarié d'en poursuivre l'exécution s'analysait en un licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Frigedoc Agrigel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la condamne à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372456cd58014677414aad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372456cd58014677414aad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.