Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.674

Arrêt du 15 décembre 2004Pourvoi n° 02-44.674

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé comme portier par la société JPB Jungle, exploitant en location-gérance un fonds de bar et établissement de nuit appartenant en dernier lieu à une société Sunset Investissement; que le contrat de location gérance a pris fin le 12 juin 2000; que, prétendant que le fonds n'avait plus été exploité après cette date et que son contrat de travail avait été rompu sans procédure de licenciement, M. X. a saisi le tribunal du travail pour être reconnu créancier de salaires et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'après l'expiration du contrat de location gérance, la même activité avait été poursuivie, dans les mêmes conditions, par un nouvel exploitant du fonds; qu'elle a pu en déduire le transfert à ce dernier d'une entité économique conservant son identité et la poursuite des contrats de travail attachés à l'entité transférée, en application de l'article 14 de l'ordonnance du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 02-44.674 et W 02-45.498 :

Sur le moyen unique, annexé :

Attendu que M. X... a été engagé comme portier par la société JPB Jungle, exploitant en location-gérance un fonds de bar et établissement de nuit appartenant en dernier lieu à une société Sunset Investissement ; que le contrat de location gérance a pris fin le 12 juin 2000 ; que, prétendant que le fonds n'avait plus été exploité après cette date et que son contrat de travail avait été rompu sans procédure de licenciement, M. X... a saisi le tribunal du travail pour être reconnu créancier de salaires et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 juin 2002) de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs pris d'une violation du principe du contradictoire et d'une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont présumés avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que les éléments invoqués par le demandeur au pourvoi ne sont pas de nature à renverser cette présomption ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'après l'expiration du contrat de location gérance, la même activité avait été poursuivie, dans les mêmes conditions, par un nouvel exploitant du fonds ; qu'elle a pu en déduire le transfert à ce dernier d'une entité économique conservant son identité et la poursuite des contrats de travail attachés à l'entité transférée, en application de l'article 14 de l'ordonnance du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372445cd58014677414185

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372445cd58014677414185.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.