Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.987

Arrêt du 8 février 2005Pourvoi n° 02-46.987

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., qui avait été engagé le 8 octobre 1996 en qualité de commercial par la société Qim, a vu son contrat de travail repris le 1er avril 1999 par la société Crit center en application de l'article L. 122-12 du Code du travail; que s'étant opposé au transfert de son lieu de travail de Villeneuve-la-Garenne à Saint-Ouen. découlant de la fusion, il a été licencié le 28 mai 1999 pour refus de travailler au magasin de Saint-Ouen.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné les sociétés Crit Center et Qim Galite diffusion à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que le salarié, embauché par la société Qim en 1996, n'a exécuté ses prestations qu'à Villeneuve-la-Garenne, siège social de cet employeur, que celui-ci ne démontre nullement que la modification du lieu de travail était justifiée et que s'agissant d'une modification d'un élément de son contrat de travail et non d'un changement de ses conditions de travail, le salarié pouvait refuser tout transfert sur le site de Saint-Ouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 8 octobre 1996 en qualité de commercial par la société Qim, a vu son contrat de travail repris le 1er avril 1999 par la société Crit center en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que s'étant opposé au transfert de son lieu de travail de Villeneuve-la-Garenne à Saint-Ouen. découlant de la fusion, il a été licencié le 28 mai 1999 pour refus de travailler au magasin de Saint-Ouen ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que le salarié, embauché par la société Qim en 1996, n'a exécuté ses prestations qu'à Villeneuve-la-Garenne, siège social de cet employeur, que celui-ci ne démontre nullement que la modification du lieu de travail était justifiée et que s'agissant d'une modification d'un élément de son contrat de travail et non d'un changement de ses conditions de travail, le salarié pouvait refuser tout transfert sur le site de Saint-Ouen ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mutation intervenue entre deux communes limitrophes ne se situait pas dans un même secteur géographique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné les sociétés Crit Center et Qim Galite diffusion à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crit Center et de la société Qim Galite diffusion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372468cd5801467741542d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372468cd5801467741542d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.