Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.288
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2005
- Numéro d'affaire
- 03-43.288
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 03-43.288, R 03-43.289 et H 03-44.270 ; Donne acte…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 03-43.288, R 03-43.289 et H 03-44.270 ; Donne acte à M.
Jean-Michel X..., Mmes Nadine X..., Françoise X..., Blandine X..., épouse Y..., ès qualités d'ayants droit de Maurice X..., de ce qu'ils reprennent l'instance ; Sur le moyen unique : Attendu que les installations de la société Cochaux Fonderie ayant été détruites par un incendie criminel dans la nuit du 4 au 5 décembre 1998, l'employeur a, par lettre du 28 janvier 1999, notifié aux salariés la rupture de leurs contrats de travail pour force majeure ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Reims, 12 mars 2003) d'avoir dit que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Cochaux à verser aux salariés différentes indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, et de l'avoir, en outre, condamnée à verser à Mme Z... une indemnité pour procédure irrégulière et des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, alors qu'elle était en état de grossesse médicalement constaté, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles L. 122-12 du Code du travail et 1147 et 1148 du Code civil, la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat, de sorte que viole ces textes la cour d'appel qui, au lieu d'examiner le cas de force majeure qui lui était soumis au regard des possibilités de poursuivre l'exécution des contrats de travail des défendeurs au pourvoi postérieurement à l'incendie, se prononce au regard des possibilités financières qu'aurait conservé l'entreprise de verser des indemnités de licenciement ; 2 / qu'en déclarant qu'il n'y avait aucune insurmontabilité pour l'entreprise à prendre en charge le licenciement des défendeurs au pourvoi, la cour d'appel reconnaît elle-même que la rupture des contrats de travail était inéluctable et prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 1147 et 1148 du Code civil ; 3 / qu'en affirmant que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir prévu l'indemnisation des salariés concernés, la cour d'appel fait au sinistre intervenu le 4 décembre 1998, une application rétroactive de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 122-9-1 du Code du travail, en violation de l'article 2 du Code civil ; 4 / que l'incendie criminel, qui, sans présenter tous les caractères de la force majeure, compromet l'exploitation, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement des salariés qui y sont occupés de sorte qu'en s'abstenant d'analyser les termes de la lettre de rupture du contrat de travail qui faisait état de la destruction de la totalité des moyens de production, de l'impossibilité de reprendre l'activité et de poursuivre l'exécution des contrats de travail, la cour d'appel a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la force majeure, permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail, s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'établissait pas que la destruction de l'unité de production avait rendu impossible la poursuite de l'exploitation de l'entreprise et, par-là, celle des contrats de travail, en a exactement déduit que, la lettre de licenciement ne faisant état que de la force majeure, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cochaux Fonderie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.