Code du travail

Article L. 122-4-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4-3

64 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.190

Cour de cassation

chantiers, à une obligation de remplacement d'un salarié absent etc. ; qu'il stipulait que la répartition des horaires est prévue sur 5 jours et qu'il pourra être demandé au salarié de travailler 6 jours par semaine ; qu'il précisait que ces modifications devront être notifiées au salarié au moins 7 jours avant sa date d'effet, en application de l'article L. 122-4-3 du code du travail ; qu'au titre des heures complémentaires il était convenu qu'en fonction des besoins de l'entreprise et conformément à l'accord du 17 octobre 1997, le salarié pourrait être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée de travail inscrite au contrat ; que M. X... fonde sa demande de rappel de salaire sur les dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436

Cour de cassation

X..., notifié pour refus de signer l'avenant annuel relatif au barème de commissions pour l'année 2006 et pour refus de réintégration de son ancien poste, et en condamnant la société Foucque à ce titre, sans rechercher si le refus de signer cet avenant n'avait pas été, de la part du salarié, un acte d'insubordination, cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du code du travail ; 5°/ que le contrat étant la loi des parties, lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération comportant une partie variable, le montant de celle-ci peut être modifié selon les critères contractuels ; qu'enfin, en accueillant les demandes de M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.965

Cour de cassation

, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel qui a reproché à l'association de ne pas lui avoir communiqué la répartition hebdomadaire de son travail a statué par des motifs inopérants au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui dispense de cette obligation les associations d'aide à domicile et a violé l'article L. 122-4-3 recodifié L. 3123-14 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois considérer que l'association ADMR de Z... avait commis un manquement à l'égard de Mme X... en ne lui communiquant pas ses plannings mensuels avant le mois de mars 2005 et reconnaître que cette obligation n'existait que depuis la loi du 26 juillet 2005 ; que la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires et inopérants a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.015

Cour de cassation

des fonctions par lui exercées caractérise un comportement fautif de l'employeur dont il résultait pour M. X... un préjudice évalué à la somme de 5 000 euros ; que, par suite, en disant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produit les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-4-3 du code du travail ; 2°/ qu'en rejetant la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que les griefs susrelevés, invoqués par M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129

Cour de cassation

au salaire inférieur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas en réalité été motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise afin notamment de lui racheter ses actions à bas prix, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-4-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.891

Cour de cassation

; que la cour d'appel a expressément constaté que la salariée s'était vu proposer un aménagement de la répartition de ses horaires de travail ; qu'en retenant néanmoins que seule une modification des conditions de travail de la salariée avait été prévue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-4-3 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-40.350

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2005), que M. X..., qui était employé par la société Théatre Hébertot en qualité d'administrateur général et de directeur de scène, a été cantonné à l'exécution de tâches subalternes à partir du14 mai 2003 et licencié pour faute grave le 2 septembre 2003 ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-4-3 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.700

Cour de cassation

refusé le poste d'agent de sécurité qui lui avait été proposé, dès lors, d'autre part, qu'elle ne souhaitait pas rompre le contrat de travail et dès lors, enfin, qu'elle ne disposait d'aucun autre poste disponible dans l'entreprise qui eût pu permettre son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-4-3, L. 412-18 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.712

Cour de cassation

refusé le poste d'agent de sécurité qui lui avait été proposé, dès lors, d'autre part, qu'elle ne souhaitait pas rompre le contrat de travail et dès lors, enfin, qu'elle ne disposait d'aucun autre poste disponible dans l'entreprise qui eût pu permettre son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-4-3, L. 412-18 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-42.718

Cour de cassation

1 / que saisie d'une demande de travail à temps partiel de Mme X... , lié à un congé parental d'éducation, il a fixé les horaires de la salariée correspondant au bon fonctionnement du laboratoire ; qu'en ne tenant pas compte du pouvoir de direction dont il disposait pour arrêter ces horaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4-3 et suivants, L. 122-48 du code du travail ; 2 / que par ses différents courriers des 7 octobre et 3 novembre 2003, il a fourni toutes les précisions utiles à Mme X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-41.268

Cour de cassation

2 / qu'en se fondant par motifs adoptés sur la jurisprudence et en affirmant sans autre précision et sans autre analyse des éléments objectifs invoqués par l'employeur faisant état de raisons économiques justifiant la modification proposée que le licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-4-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.091

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-4-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Redip, a été licencié le 28 novembre 2003 pour faute grave ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la société ne peut se prévaloir d'éventuelles dérives du comportement de M. X..., en l'état de propos déplacés tenus par des membres de la direction, et que les griefs réellement techniques restent en l'état de simples allégations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner la totalité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, tels les insultes

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