Code du travail

Article L. 122-4-3 : texte et décisions associées – page 2

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4-3

64 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-45.336

Cour de cassation

M. X... était sa mésentente avec M. Y... ; qu'elle na pas contesté l'existence de cette mésentente mais écarté ce grief au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que cette mésentente serait imputable à M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-4-3 du code du travail ; Mais attendu que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que la mésentente visée dans la lettre de licenciement était imputable à M. X..., la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.478

Cour de cassation

; que les juges du fond, tant en première instance qu'en appel, ont observé que le grief adressé à la société Dupont Beaudeux était inconsistant, nulle faute ne pouvant être retenue contre l'employeur ; qu'en décidant pourtant que la rupture serait imputable à la société Dupont Beaudeux, puisque la démission ne serait pas dépourvue d'équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-4-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.972

Cour de cassation

licenciement des difficultés économiques qui n'étaient pas invoquées ; 2 / d'autre part, que la lettre de licenciement précisait que le poste de responsable d'agence de Mme X... faisait "double emploi" avec celui de Mme Y..., gérante de la société Athenais, ce qui impliquait qu'il ne pouvait s'agir que d'une suppression de poste et que viole les articles L. 122-4-3 du Code du travail l'arrêt qui fait reproche à la société Athenais de ne pas avoir indiqué les conséquences de la fusion-absorption sur l'emploi de Mme X... ; l'auteur de l'arrêt attaqué ne paraît pas maîtriser le concept de licenciement économique. A la lecture de l'arrêt, en effet, il apparaît que seules des difficultés économiques pourraient justifier un licenciement au sens des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 04-47.226

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-4-3 et L. 782-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 23 mai 2001, n° P 99-42.222), que les époux X... ont été engagés, le 2 août 1988, par la société Casino France en qualité de gérants non salariés d'une succursale de magasins d'alimentation de détail, les dispositions contractuelles stipulant qu'en cas de non-respect des prix fixés par la société Casino, la sanction envisagée était la rupture du contrat pour faute lourde sans indemnité ; que M. X... a interrompu son activité pour maladie du 14 juillet au 25 octobre 1993 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-42.056

Cour de cassation

occupés de sorte qu'en s'abstenant d'analyser les termes de la lettre de rupture du contrat de travail qui faisait état de la destruction de la totalité des moyens de production, de l'impossibilité de reprendre l'activité et de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la cour a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.288

Cour de cassation

de sorte qu'en s'abstenant d'analyser les termes de la lettre de rupture du contrat de travail qui faisait état de la destruction de la totalité des moyens de production, de l'impossibilité de reprendre l'activité et de poursuivre l'exécution des contrats de travail, la cour d'appel a également privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-47.546

Cour de cassation

reste à son poste et qu'il avait attesté que l'agence de Toulouse avait subi de fortes perturbations à cause de son .départ ; qu'elle a en outre retenu que la mutation à Saint-Paul-les-Dax avait été imposée brutalement au salarié le 11 mai pour le 17 mai suivant, sans délai de prévenance ; que, constatant que l'employeur avait mis en oeuvre la clause de mobilité de façon discrétionnaire et abusive, elle a pu, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Screg Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.884

Cour de cassation

travail et condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis, alors que, contrairement à une lettre de licenciement, une lettre de démission ne fixe pas les limites du litige et qu'en refusant d'examiner les manquements de l'employeur qu'il invoquait comme motifs de son départ de l'entreprise, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 122-4-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.150

Cour de cassation

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de la prise d'acte par un employeur d'une démission de son salarié fondée sur le fait que ce dernier avait refusé de changer de fonction, décide que cette rupture s'analysait en un licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse dès lors que le contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.151

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le salarié qui travaillait à Lisses (Essonne, 91), avait refusé d'exécuter sa prestation de travail à Lognes (Seine-et-Marne, 77) à la suite de la fermeture et du déplacement de l'usine, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le nouveau lieu de travail n'était pas situé dans le même secteur géographique que l'ancien, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-6 et L.

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