Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.336
Arrêt du 30 mai 2007Pourvoi n° 04-45.336
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2004) que M. X..., engagé le 12 mai 1990 en qualité de vendeur puis promu "responsable point vente" par la société SICAJ devenue la société Art vert, a été licencié le 15 novembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen et les deuxième et troisième branches du second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Art vert fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen que la cour d'appel a retenu que le motif principal du licenciement de M. X... était sa mésentente avec M. Y... ; qu'elle na pas contesté l'existence de cette mésentente mais écarté ce grief au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que cette mésentente serait imputable à M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-4-3 du code du travail ;
Mais attendu que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que la mésentente visée dans la lettre de licenciement était imputable à M. X..., la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Art vert aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372513cd5801467741ac1d
