Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-45.336
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2007
- Numéro d'affaire
- 04-45.336
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2004) que M. X..., engagé le 12 mai 1990 en qu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2004) que M.
X..., engagé le 12 mai 1990 en qualité de vendeur puis promu "responsable point vente" par la société SICAJ devenue la société Art vert, a été licencié le 15 novembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen et les deuxième et troisième branches du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Art vert fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen que la cour d'appel a retenu que le motif principal du licenciement de M.
X... était sa mésentente avec M.
Y... ; qu'elle na pas contesté l'existence de cette mésentente mais écarté ce grief au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que cette mésentente serait imputable à M.
X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-4-3 du code du travail ; Mais attendu que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que la mésentente visée dans la lettre de licenciement était imputable à M.
X..., la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Art vert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.