Code du travail
Article L. 122-4-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-4-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.131
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondée sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de ce licenciement, pour des motifs exposés au mémoire annexé et pris de la violation des articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour être prises en considération ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-43.814
Cour de cassationétait dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'employeur s'était séparé de son salarié dans un délai bref, alors que son remplacement définitif ne s'imposait pas ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour estimer que le remplacement définitif du salarié n'était pas nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-44.419
Cour de cassation4 / la cour d'appel ne s'explique pas non plus sur le chef des conclusions d'IBM faisant valoir que l'explication fournie par le salarié selon lequel les notes de frais fictives auraient été établies conjointement avec son supérieur hiérarchique et dans l'intérêt personnel de ce dernier, caractérisait de toute façon une complicité de corruption justifiant la même sanction, de sorte que l'arrêt se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-4-3 et L. 122-13 du Code du travail ; 5 / en admettant qu'il y aurait doute sur le caractère non professionnel des accidents déclarés par M. Y..., sans s'expliquer sur le chef non contesté des conclusions de l'employeur selon lequel les prétendus sinistres correspondaient à des dates où M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-43.040
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et d'avoir, en conséquence, réduit le montant des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que "le pourvoi est motivé par la violation des articles L. 122-4-3 et L. 121-1-1 du Code du travail" ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à viser les articles sus-mentionnés du Code du travail sans préciser en quoi l'arrêt attaqué les aurait violés, est imprécis ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-43.960
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions concernant le quatrième grief de licenciement résultant de l'absence du salarié le 4 mai 1993 ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.075
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parfumerie Barreau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, L. 122-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-43.843
Cour de cassationde la convention collective ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé pour travailler sur des chantiers d'entretien d'espaces verts, a jugé à bon droit que son affectation sur un autre chantier ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement du salarié à la suite de son refus d'exécuter son contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 98-41.003
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 3 octobre 1997) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve des motifs du licenciement n'était pas rapportée et que les jugements n'étaient pas motivés ; qu'ainsi les articles L. 122-4-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu que les juges du fond, par décisions motivées, n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour décider que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... et Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.971
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Georges Quinta, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-4-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.353
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1996), de l'avoir condamnée à payer à l'AGMP une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, alors, selon les moyens, que les juges du fond ont considéré que le contrat de retour à l'emploi était par nature un contrat à durée déterminée, correspondant à la période d'aide financière de l'Etat et ont ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, prévoyant que "les contrats de retour à l'emploi sont des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée ; alors, encore, que les juges du fond se devaient, comme l'y invitait Mme X..., de répondre à l'argumentation tenant à la requalification du contrat de travail ; que la cour d'appel devait répondre aux conclusions de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 98-40.351
Cour de cassation; que l'employeur ayant déduit les cotisations sociales de l'indemnité de départ en retraite qu'il lui a versée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en paiement du montant de la somme déduite ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a énoncé que l'article L. 122-4-3 du Code du travail stipule dans son dernier alinéa que "les indemnités de départ à la retraite obéissent au même régime fiscal et social que les indemnités de licenciement" ; que l'article L. 122-9 du Code du travail dit que l'indemnité de licenciement n'est pas considérée comme un salaire jusqu'à concurrence de 20 000 francs et que par conséquent, elle n'est pas soumise à cotisations sociales en dessous de ce seuil ; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.846
Cour de cassationAttendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle avait commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de salaires jusqu'à la reprise de son activité professionnelle ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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