Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.846

Arrêt du 3 juin 1998Pourvoi n° 96-41.846

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la faute qu'aurait commise l'employeur en la dispensant d'exécuter son préavis.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ... à vent, 66100 Perpignan, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société France Quick, dont le siège est ..., Les Mercuriales, 93170 Bagnolet, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société France Quick, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 1995), que Mme X..., engagée le 8 mars 1988 en qualité de stagiaire assistant "manager", par la société France Quick, a été licenciée le 22 mai 1992 alors qu'elle faisait fonction de directeur de l'établissement de Perpignan et a été dispensée d'effectuer son préavis;

qu'il lui était reproché un manque de rigueur dans la gestion du restaurant et une insuffisance professionnelle dont il était résulté un manque de confiance;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle avait commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de salaires jusqu'à la reprise de son activité professionnelle ;

Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la faute qu'aurait commise l'employeur en la dispensant d'exécuter son préavis ;

Mais attendu qu'en exerçant son droit de dispenser la salariée d'exécuter son préavis, l'employeur n'a pas commis de faute;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme forfaitaire à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a estimé que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372320cd58014677405c80

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372320cd58014677405c80.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.