Code du travail
Article L. 122-4-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-4-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-43.197
Cour de cassationle temps du travail; que la dénonciation auprès de l'employeur, par un salarié, du comportement prétendument fautif de son supérieur hiérarchique ne peut constituer l'usage de ce droit d'expression, ni entrer dans l'exercice normal de la liberté d'expression du salarié; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.884
Cour de cassationalors, enfin, qu'en écartant le risque de trouble, motif pris du caractère amical de la distribution, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que les tracts avaient été déposés d'office sur les bureaux des salariés des deux entreprises, soit dans un cadre professionnel; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-4-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.074
Cour de cassationles faits; que, d'autre part, si le juge du fond peut tenir compte, pour l'appréciation du comportement du salarié, des sanctions antérieurement prononcées à son encontre, il faut toutefois que celles-ci aient été visées dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que les faits reprochés à la salariée constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-43.882
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que compte tenu du court délai entre la fin de la période d'essai jugée satisfaisante et le licenciement, la société ne pouvait se prévaloir d'une insuffisance de résultats qu'elle n'a pas laissé à son collaborateur le temps d'obtenir ; qu'ayant par ce seul motif justifié sa décision, elle a dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tire de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-40.769
Cour de cassationpériode d'essai d'un mois, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'entreprise appartenait à cette branche; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi l'activité de l'entreprise, qui est la fabrication et la pose d'enseignes, devait relever de cette convention, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4-3 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 84-1057 du 10 novembre 1984, pris en application de l'article L. 981-6 du Code du travail, "les services extérieurs et de l'emploi vérifient, dans le délai d'un mois suivant son dépôt, la conformité du contrat d'adaptation avec les dispositions législatives réglementaires et conventionnelles qui le régissent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43.493
Cour de cassationChagny, Dupuis, conseillers, Mmes Lebée, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-4-1 et L. 122-4-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1988, par la société Les Deux abeilles en qualité d'homme à tout faire, a, par lettre du 18 novembre 1992, pris acte de la rupture des relations contractuelles du fait de son employeur et que la société Les Deux abeilles a, par lettre du 3 décembre 1992, licencié le salarié pour faute grave ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-43.728
Cour de cassationavait agi au vu et au su de tout le monde et sans dissimulation; et qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir relevé que la perte de confiance reprochée au salarié ne reposait sur aucun élément objectif, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Condamne le Centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur a payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-42.140
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a estimé que la diminution apportée par l'employeur aux responsabilités du salarié et les nouvelles conditions de sa rémunération constituaient une modification substantielle de son contrat de travail; Et attendu, en second lieu, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-42.872
Cour de cassationqu'en se fondant sur l'existence d'un conflit entre actionnaires de la société employeur, sur les déclarations de M. X..., la sentence Leguide ou encore l'attitude de la société Ariès après le licenciement de la salariée, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et, partant, privé derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, en énonçant que la tenue de la comptabilité de la société Ariès constituait un manquement à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur sans caractériser en quoi cette activité avait une incidence sur l'exécution de son contrat de travail ou sur la confiance de l'employeur, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.944
Cour de cassationla salariée se prévalait d'un contrat de droit commun à temps complet, que la qualification de ce contrat n'a jamais été contestée par l'entreprise, qu'il n'appartenait pas à Mme Y... d'établir la preuve de la normalité de ce contrat mais à l'employeur de démontrer que ce contrat de travail était devenu à temps partiel, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-3 du Code du travail faisant présumer que le contrat est à temps complet en l'absence de tout écrit ; alors, de deuxième part, que Mme X... sollicitait paiement de congés payés non pris mais dont les droits n'étaient pas éteints ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre des années de référence 89-90 et 90-91, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-44.798
Cour de cassationà partir du 4 novembre 1991 ne caractérisait pas, dans le contexte des trois précédents avertissements dont deux très récents et de l'initiative critiquée auprès d'un fournisseur, visés dans la lettre de licenciement, une "conduite mettant en cause la bonne marche du service", l'arrêt est dépourvu de base légale à la fois au regard des articles L.122-6 et L. 122-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturer les termes du litige ni de la lettre de licenciement, l'arrêt a retenu que la preuve n'était rapportée à l'encontre du salarié ni d'un avantage personnel indû obtenu d'un fournisseur, ni de la diffusion d'une lettre anonyme diffamatoire, ni d'absences injustifiées ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-42.785
Cour de cassationn'avaient pour seul objet que d'en régler les modalités ; d'où il suit que l'engagement de Mme X..., qui préparait légitimement son avenir professionnel, par le centre Revivre du 28 novembre au 16 décembre 1988, ne s'analysait ni en une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué étant de ce chef privé de base légale au regard des articles L. 122-4-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ni, a fortiori, en une faute grave, l'arrêt attaqué étant, de ce chef, privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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