Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.884

Arrêt du 29 avril 1998Pourvoi n° 96-40.884

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association Promeca Loi 1901, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de l'Association Promeca Loi 1901, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en mars 1990 par la Fédération des industries mécaniques et transformation des métaux, en qualité d'adjoint au chef comptable puis transféré à l'association pour la Promotion et le développement des industries mécaniques de transformation des métaux (Promeca), a été licencié pour faute grave le 2 octobre 1992 ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en substituant son opinion à celle de l'employeur, seul juge des conséquences à attacher à la distribution litigieuse dont la réalité n'était pas contestée, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'association avait souligné dans ses conclusions le fait qu'elle n'employait qu'un petit nombre de salariés, qu'elle devait avoir un caractère apolitique, que les destinataires du tract n'étaient pas constitués des seuls membres de la Fédération qui l'avait employé précédemment;

qu'en écartant l'absence de trouble en s'appuyant sur le caractère restreint des destinataires, l'arrêt attaqué a statué par des motifs inopérents en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et laissé sans réponse les conclusions de l'association concernant son obligation d'apolitisme de par sa finalité et la qualité des destinataires, violant ainsi derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'en écartant le risque de trouble, motif pris du caractère amical de la distribution, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que les tracts avaient été déposés d'office sur les bureaux des salariés des deux entreprises, soit dans un cadre professionnel;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-4-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association Promeca Loi 1901 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137231acd580146774056e7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231acd580146774056e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.