Code du travail

Article L. 122-4-3 : texte et décisions associées – page 5

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4-3

64 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.756

Cour de cassation

reprendre son poste alors même qu'il se trouvait sur les lieux du travail, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu le grief d'indiscipline dont il était saisi, a transgressé les termes du litige en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-40 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.063

Cour de cassation

au projet éducatif du Foyer Amitié, à son incompréhension des tâches de ce dernier, à son mépris pour certaines besognes ménagères indispensables, à sa permissivité excessive vis-à-vis de pensionnaires, à ses actions confuses et inopportunes, en bref à son inadaptation à ses fonctions d'éducateur ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4-3 du Code du travail ; et que la même cour d'appel devait motiver son arrêt et répondre aux conclusions du Foyer Amitié relatant des comportements de M. Y...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.220

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, la charge de la preuve ne pèse pas particulièrement sur l'employeur, qu'il appartient au juge de forger sa conviction au besoin après avoir ordonné un expertise, qu'en faisant grief à la société Devernois de ne pas rapporter la preuve de ses allégations en apparence au moins réelles et sérieuses, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-42.585

Cour de cassation

122-9 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'en se bornant à énoncer que les quelques rapports de visites versés aux débats ne révèleraient aucune faute de la part du représentant sans se prononcer sur le grief tiré de l'absence pure et simple d'autres rapports, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-4-3 du Code du travail ; alors, en cinquième et dernier lieu qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours du dernier salon, M. X...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-40.864

Cour de cassation

contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors qu'en outre, en substituant à celle de l'employeur sa propre appréciation du caractère nécessaire de la modification substantielle constatée, cependant que la salariée ne contestait pas cette nécessité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-40.040

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que l'injure, n'eut elle pas été entendue par aucun témoin, manifestant la volonté de faire échec à l'autorité d'un supérieur, constitue un acte d'insubordination, justifiant le licenciement, et qu'en retenant dès lors que l'injure n'ayant pas été entendue par M. Y..., le licenciement n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.536

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société GSI ne pouvait pas, a posteriori, rechercher de prétendus motifs qui viendraient justifier le licenciement et qui sont sans rapport avec ceux qu'elle a énoncés à Mme X..., lorsqu'elle l'a avisée qu'elle n'était plus son employeur par suite d'un prétendu transfert de son contrat de travail ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-42.833

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, Mme Y... a été licenciée pour faute et que la procédure prévue à l'article 122-41 du Code du travail, applicable à toute entreprise, n'a pas été mise en oeuvre et que la charge de la preuve est l'oeuvre commune de chacune des parties et du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis notamment par chaque partie conformément aux dispositions de l'article L. 122-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont exactement appliqué les règles de preuve ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu, enfin, qu'il est reproché au conseil de prud'hommes d'avoir condamné Mme Y...

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-43.769

Cour de cassation

économique individuel pour motif structurel, le conseil de prud'hommes, devant un défaut de réponse de l'autorité administrative qui vaut autorisation tacite et face aux éléments contradictoires fournis par les parties, ne peut dire que le poste de magasinier occupé par M. X... a été réellement supprimé, sans mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.512

Cour de cassation

; que prétextant avoir travaillé à temps complet, elle a fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en rappel de salaires et congés-payés et en paiement de dommages-intérêts pour retard dans la régularisation des fiches de paie et certificat de travail alors, selon le pourvoi, d'une première part, que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'était refusée à faire jouer l'article L.

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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.417

Cour de cassation

; alors que, d'une part, en se bornant à relever l'absence de détournement de pouvoir sans rechercher si les motifs allégués par l'employeur constituaient bien une cause réelle et sérieuse de licenciement de nature à rendre impossible le maintien de relations constractuelles normales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pu sans contradiction constater la qualité du travail fourni par M. X... et admettre que son contrat ait pu être rompu à cause de difficultés relationnelles dont la réalité n'est, de surcroît, constatée par aucun fait précis et vérifiable ; alors enfin qu'en reprochant à M. X...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.049

Cour de cassation

porté préjudice à M. X..., son employeur, du fait de la désorganisation des services à laquelle il ne pouvait réellement faire face, faute de connaître la situation exacte et la durée de l'absence de M. Z... et qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4-3 du Code du travail ; alors, troisièmement qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui établissaient que les certificats médicaux étaient des certificats de complaisance dès lors que systématiquement, lors de ses congés pris au Maroc, en 1982, 1983, 1985, M. Z...

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