Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.220

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 90-45.220

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs au moyen, a relevé que les faits invoqués par l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'étaient pas établis; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 1990), M. X., embauché le 2 janvier 1984, par la société Devernois en qualité de chef de magasin, a été licencié le 20 novembre 1987.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Devernois, société anonyme, dont le siège social est à Le Coteau (Loire), "Les Etines",

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de :

1°/ M. René X..., demeurant à Saint-Romain-la-Motte (Loire), "Les Places",

2°/ l'ASSEDIC de la région roannaise, ayant ses bureaux à Roanne (Loire), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Devernois, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 1990), M. X..., embauché le 2 janvier 1984, par la société Devernois en qualité de chef de magasin, a été licencié le 20 novembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage éventuellement versées par eux au salarié, alors qu'il appartient, d'une part, aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement à la date où celui-ci est intervenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les motifs invoqués par la société Devernois n'étaient pas sérieux car, d'une part, un mois avant, il avait bénéficié d'une augmentation et, d'autre part, dans les mois suivants, son successeur avait été licencié et l'effectif du personnel de son service avait été augmenté, qu'en se fondant sur ces circonstances antérieures et postérieures à la date à laquelle le licenciement est intervenu et qui ne pouvaient en aucun cas emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la charge de la preuve ne pèse pas particulièrement sur l'employeur, qu'il appartient au juge de forger sa conviction au besoin après avoir ordonné un expertise, qu'en

faisant grief à la société Devernois de ne pas rapporter la preuve de ses allégations en apparence au moins réelles et sérieuses, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs au moyen, a relevé que les faits invoqués par l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux Assedic les indemnités de chômage par elle versées au salarié dans la limite de six mois de salaire, alors que le juge du fond peut ordonner le remboursement d'une partie seulement des indemnités versées, qu'en condamnant la société Devernois au maximum de remboursement légalement possible sans expliquer les motifs d'une telle condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les conditions d'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient remplies, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de ce texte en statuant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721b2cd580146773f6384

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b2cd580146773f6384.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.