Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.063

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 91-45.063

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion des foyers amitié, dont le siège est ... IV à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Z..., demeurant ... (Landes),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Organisme de gestion des foyers amitié, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 1991) M.arrouteigt engagé par le Foyer Amitié le 15 septembre 1984 en qualité d'éducateur chef a été licencié le 19 avril 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; alors, en premier lieu, que dans les motifs de son jugement du 17 décembre 1990 le conseil de prud'hommes de Pau avait constaté que le 19 mai 1989, l'abbé Hourq avait adressé à M. Y... le texte des indications relatives à son licenciement qu'il lui avait lu lors de son entretien ; que la cour d'appel n'a pas dit les raisons pour lesquelles elle écartait cette constatation ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que dans ces conclusions d'appel le Foyer Amitié avait de même souligné que le 19 mai 1989, répondant à la lettre du 16 mai de M. Y..., l'abbé Hourcq avait précisé les motifs de son licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant ni respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que le Foyer Amitié a bien répondu le 19 mai 1989 à la demande d'explicitation des motifs de son renvoi formulée le 16 mai par le salarié ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-àvis de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986 ; alors, en second lieu, que l'appréciation des aptitudes professionnelles d'un salarié relève de l'employeur ; que dans sa lettre du 19 mai 1989 comme dans ses conclusions le Foyer Amitié a relevé des faits précis et objectifs, fondés sur des témoignages ayant trait à l'opposition de M. Y... au projet éducatif du Foyer Amitié, à son incompréhension des tâches de ce dernier, à son mépris pour certaines besognes ménagères indispensables, à sa permissivité excessive vis-à-vis de pensionnaires, à ses actions confuses et inopportunes, en bref à son inadaptation à ses fonctions

d'éducateur ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4-3 du Code du travail ; et que la même cour d'appel devait

motiver son arrêt et répondre aux conclusions du Foyer Amitié relatant des comportements de M. Y... incompatibles avec son poste d'éducateur ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des propres allégations du pourvoi que le licenciement a été prononcé à raison des fautes reprochées au salarié ; qu'en relevant que la lettre de licenciement n'était pas motivée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'Organisme de gestion des foyers amitié, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer à M. Y... la somme de huit mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372665cd5801467742539c

Poursuivre la recherche