Code du travail
Article L. 122-4-3 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 122-4-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.337
Cour de cassationerreur du salarié était de ne pas avoir rempli régulièrement certaines rubriques des notes de frais, ce qui aurait évité toute suspicion de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en disant établie une telle suspicion, qui justifiait un licenciement pour perte de confiance ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-40.609
Cour de cassationprofessionnel, M. X... n'avait répondu que par des revendications et doléances qui n'étaient que partiellement justifiées, sans manifester l'intention de modifier ses méthodes de travail dans l'avenir ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Beiersdorf France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 83-46.036
Cour de cassationLe statut des instituts techniques professionnels agricoles qui énumère de manière limitative les causes de rupture du contrat de travail en cas de faute grave place le salarié dans une situation contractuelle plus favorable que celle résultant des dispositions légales relatives au licenciement ; il s'ensuit que l'employeur est tenu de réparer le dommage causé au salarié du fait du licenciement décidé en violation des dispositions du statut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1983, 81-41.799
Cour de cassationDès lors que les motifs allégués par l'employeur à l'occasion d'un licenciement sont en apparence réels et sérieux il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction.
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