Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-41.799

Arrêt du 12 décembre 1983Pourvoi n° 81-41.799

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: EN QUALITE D'OPERATRICE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL NI SERIEUX, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE DE LA REALITE DES GRIEFS FORMULES A L'OCCASION DU LICENCIEMENT DE CETTE SALARIEE INCOMBAIT A LA SOCIETE.
  • Solution: ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.
  • Portée: Dès lors que les motifs allégués par l'employeur à l'occasion d'un licenciement sont en apparence réels et sérieux il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 122-4-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRANSIT A PAYER A MME COSSU X... EN QUALITE D'OPERATRICE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL NI SERIEUX, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE DE LA REALITE DES GRIEFS FORMULES A L'OCCASION DU LICENCIEMENT DE CETTE SALARIEE INCOMBAIT A LA SOCIETE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES MOTIFS ALLEGUES PAR L'EMPLOYEUR ETAIENT EN APPARENCE REELS ET SERIEUX ET QU'IL APPARTENAIT DES LORS AUX JUGES DE FORMER LEUR CONVICTION ET DE LA MOTIVER, AU BESOIN EN ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0db9ba5988459c50828

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0db9ba5988459c50828.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.