Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.337

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 88-40.337

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant CMID, ..., à Saint-Eloi (Charente-Maritime) La Rochelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société OUEST CHIMIE INDUSTRIE, dont le siège social est ..., à Chambray-les-Tours, (Indre-et-Loire) Saint-Avertin,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Ouest Chimie Industrie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., au service de la société Ouest Chimie Industrie, reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... n'avait pas falsifié les notes de frais, que ces documents avaient été une première fois contrôlés par l'employeur, et qui a énoncé que la seule erreur du salarié était de ne pas avoir rempli régulièrement certaines rubriques des notes de frais, ce qui aurait évité toute suspicion de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en disant établie une telle suspicion, qui justifiait un licenciement pour perte de confiance ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui avait énoncé que le contrôle des notes de frais qui avait été effectué était illusoire, faute par le salarié d'avoir rempli certaines rubriques des notes de frais, ne pouvait, sans contradiction valider un second contrôle de l'employeur, qui aurait entraîné la suspicion de ce dernier à l'encontre du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond ont retenu que M. Y... avait commis des erreurs dans l'établissement des notes de frais destinées au remboursement ; qu'en l'état de ces constatations les juges du fond par une décision motivée, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372105cd580146773f0550

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