Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.960

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-43.960

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurogeal, société anonyme dont le siège social est BP 35, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Antoine Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er janvier 1966, par la société Eurogeal en qualité de comptable ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail commencé le 28 mars 1992, M. Y... a été déclaré apte à reprendre son poste le 22 avril 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 mai 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1998) d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a dénaturé l'audit comptable qui est daté de novembre 1992 et non de novembre 1993 ; qu'elle a également retenu des attestations de M. X... du 29 novembre 1994 qui ont été jugées inexactes par une décision du tribunal correctionnel en date du 8 janvier 1998 ;

2 / qu'en écartant l'absence de cause réelle et sérieuse au seul motif que le comportement de M. Y... n'a entraîné aucun préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions concernant le quatrième grief de licenciement résultant de l'absence du salarié le 4 mai 1993 ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, a estimé que les faits reprochés au salarié, soit n'étaient pas établis, soit n'étaient pas sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurogeal aux dépens ;

Et attendu que le pourvoi est abusif,

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurogeal à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; la condamne également, en vertu du même article, à une indemnité légale de 10 000 francs envers M. Y..., et, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613723aacd5801467740caac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aacd5801467740caac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.