Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.532
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2005
- Numéro d'affaire
- 03-43.532
Résumé
L'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations. C'est à celui qui laisse cet engagement inexécuté de supporter les dommages-intérêts qui en découlent.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle de la carence de son employeur à effectuer les démarches auprès de l'AGRR, le jugement attaqué relève que le nouvel employeur n'ayant jamais adhéré au régime de prévoyance dont la salariée demandait l'application, il ne pouvait être responsable du préjudice dont elle se prévalait ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu'à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un d…