Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 201

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-42.175

Cour de cassation

son contrat de travail ; Attendu que la Sica Centre sud élevage fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 février 1987) d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre Mme A... et la SCI du Chalard, mais d'avoir prononcé condamnation contre elle-même, alors, en premier lieu, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail puisque, d'une part, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les dires et écrits de M. Y... et de Mme A... ni sur l'appréciation de l'inspecteur des lois sociales en agriculture, puisque, d'autre part, l'existence de pourparlers en vue de la reprise de la station d'élevage ne constituait pas un critère économique d'application de l'article susvisé, puisqu'enfin l'attestation de M. Z...

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-14.249

Cour de cassation

sans rechercher en quelle qualité M. X... avait pu bénéficier de cette affiliation ni caractériser, parallèlement au mandat social qu'il détenait, l'existence d'un contrat de travail qui aurait contraint le locataire-gérant à conserver cet avantage à l'intéressé ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regar e l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Brio-Globe avait affilié M. X...

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.644

Cour de cassation

Si l'indemnité de congés payés n'est due aux salariés qu'à compter du jour où s'ouvre dans l'entreprise la période des congés, de sorte qu'il n'incombe qu'à l'employeur qui, à cette date, est en charge des contrats de travail, d'en régler l'intégralité aux intéressés, cette obligation ne fait pas obstacle à ce que le nouvel employeur qui a payé se fasse rembourser par le précédent la fraction correspondant au temps pendant lequel, au cours de la période de référence, lesdits salariés avaient été au service de ce dernier.

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.674

Cour de cassation

que le MAAF avait affecté à cette tâche, reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à ce salarié, après rupture de son contrat de travail, des indemnités tenant compte de l'ancienneté acquise, depuis le 1er avril 1980, au service du premier employeur au motif qu'en vertu de l'accord du 4 avril 1986 annexe à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage du 17 décembre 1981, il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur le fait que la SNM connaissait la situation antérieure de l'intéressé auprès de la MAAF pour en déduire qu'elle avait accepté de la prendre en compte quant la SNM avait passé avec M.

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.675

Cour de cassation

que le MAAF avait affecté à cette tâche, reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à ce salarié, après rupture de son contrat de travail, des indemnités tenant compte de l'ancienneté acquise, depuis le 1er avril 1980, au service du premier employeur au motif qu'en vertu de l'accord du 4 avril 1986 annexe à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage du 17 décembre 1981, il y avait lieu à application de l'article L.

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-45.655

Cour de cassation

La modification dans la situation juridique de l'employeur ne peut résulter de la seule perte d'un marché. Dès lors une société, qui n'était pas tenue, à la date de la reprise, de poursuivre le contrat de travail d'un salarié employé sur le chantier qu'elle reprenait, l'ayant poursuivi, ne peut être liée que par les clauses du contrat, mais non par l'usage en vigueur dans une entité économique qui ne lui était pas transférée.

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 88-42.395

Cour de cassation

Lorsqu'un employeur soumet au comité d'entreprise un avenant à un contrat de solidarité, l'adresse pour avis à la direction départementale du travail et demande aux salariés concernés de remplir les bulletins d'adhésion au contrat, les juges du fond peuvent en déduire que l'offre ainsi faite à ces salariés devait être maintenue jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente et qu'elle constituait l'engagement de conclure la convention en cas d'acceptation par l'Etat.

Licenciement économique / PSERejet+3
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2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-40.565

Cour de cassation

La convention collective régissant les gardiens d'immeubles salariés par des syndicats de copropriétaires, qui s'est substituée, par l'effet des dispositions de l'article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à la convention réglant les rapports de ces salariés avec leur précédent employeur, s'applique immédiatement à des gardiens d'immeubles passés du service d'une société d'HLM à celui d'un syndicat de copropriétaires, seul le salarié pouvant se prévaloir du maintien d'avantages acquis au titre de l'ancienne convention collective.

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.689

Cour de cassation

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1988), que M. X..., engagé le 16 août 1982 en qualité de contremaître par la société anonyme Célérité du nettoyage, est devenu, le 15 octobre 1985, salarié de la société anonyme Etablissements Vuillermin et compagnie par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, et a été licencié par lettre du 30 avril 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'attitude adoptée par M. X...

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-42.468

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Capron, avocat de la société Ricq-Macpa, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 1988) que M. X..., employé depuis le 25 octobre 1954 en qualité de menuisier par l'entreprise Hennebelle, est devenu, le 1er janvier 1986, par l'effet de l'article L.

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-44.455

Cour de cassation

'hommes d'Alès, 10 juillet 1987 et 26 février 1988) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, en premier lieu, que l'indemnité de congés payés étant due au moment où s'ouvre dans l'entreprise la période de vacances ou à la date du licenciement et par l'employeur au service duquel le salarié se trouvait à cette date, le jugement attaqué a violé les articles L. 122-12 et L. 223-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 86-40.813

Cour de cassation

Ayant constaté que l'objet de la concession portait sur un rayon de vente au détail de produits de boucherie, une cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir qu'une entité économique autonome conservant son identité avait été transférée, permettant au nouveau concessionnaire d'en reprendre l'activité, a exactement décidé que le nouveau concessionnaire avait, en refusant de poursuivre le contrat de travail d'un salarié occupé sur la concession, enfreint les prescriptions de l'article L. 122-12 du Code du travail et licencié ce salarié de façon abusive.

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