Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-14.249

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 88-14.249

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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir fait droit à cette demande, alors que si malgré la modification survenue dans la situation juridique de l'employeur l'adhésion donnée à une caisse de retraite subsiste au profit du personnel salarié concerné, la société Mash faisait valoir.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la société Brio-Globe avait affilié M. X. à l'IRICASE comme cadre salarié et versait pour celui-ci à cet organisme des cotisations assises sur la tranche III des salaires de ses cadres supérieurs; que le moyen ne saurait donc être accueilli.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mash, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de l'Institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises dite IRICASE, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Ravanel, avocat de la société Masch, de Me Jousselin, avocat de l'IRICASE, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4ème chambre, 22 mars 1988) que la société Brio-globe avait adhéré à l'association Institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprise (IRICASE) afin de faire bénéficier M. X... d'une retraite complémentaire ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de cette société son fonds de commerce a été donné en location-gérance à la société Mash ; que celle-ci a refusé d'exécuter les obligations résultant du contrat passé entre la société Brio-globe et l'IRICASE ; que cette association a alors saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le paiement des cotisations, dues, selon elle, par la société Mash ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir fait droit à cette demande, alors que si malgré la modification survenue dans la situation juridique de l'employeur l'adhésion donnée à une caisse de retraite subsiste au profit du personnel salarié concerné, la société Mash faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... était mandataire social de la société Brio-globe et que le contrat de travail qu'elle lui avait consenti était un nouveau contrat au titre duquel elle n'était tenue d'aucune cotisation envers IRICASE ; que saisie de ces conclusions, la cour d'appel ne pouvait affirmer l'obligation de la société Mash, successeur économique de Brio-globe, au paiement des cotisations litigieuses

sans rechercher en quelle qualité M. X... avait pu bénéficier de cette affiliation ni caractériser, parallèlement au mandat social qu'il détenait, l'existence d'un contrat de travail qui aurait contraint le locataire-gérant à conserver cet avantage à l'intéressé ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regar e l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Brio-Globe avait affilié M. X... à l'IRICASE comme cadre salarié et versait

pour celui-ci à cet organisme des cotisations assises sur la tranche III des salaires de ses cadres supérieurs ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Masch, envers l'Institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Identifiant source
61372162cd580146773f349a

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372162cd580146773f349a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.

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