Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.175

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 87-42.175

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SICA Centre Sud Elevage, dont le siège est à Rodez (Aveyron), route Marcillac, BP 112,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :

1°) M. Robert Y..., demeurant à Thiviers (Dordogne), "Le Petit Gué",

2°) Mme A..., demeurant à Thiviers (Dordogne), domaine de la Vallée Saint-Paul La Roche,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Y... était mécanicien au service des époux A..., propriétaires du domaine de la Vallade à St Paul La Roche en Dordogne, lorsqu'à la suite du décès de son mari, Mme A... mit en vente la plus grande partie du domaine d'une superficie totale de 180 hectares ; que la plupart des terres furent vendues à divers acquéreurs et la station-élevage du Chalard avec ses bâtiments d'exploitation et cinq hectares de terre, par acte du 26 mars 1983, à la société civile immobilière du Chalard ; que la société d'intérêt collectif agricole Centre-sud élevage, chargée de la gestion de cette station, refusa d'employer M. Y... ; que celui-ci, privé d'emploi, fit citer devant la juridiction prud'homale Mme A..., la SCI du Chalard et la Sica Centre sud élevage pour obtenir paiement de rappel de salaires depuis le 26 mars 1983, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que la Sica Centre sud élevage fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 février 1987) d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre Mme A... et la SCI du Chalard, mais d'avoir prononcé condamnation contre elle-même, alors, en premier lieu, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail puisque, d'une part, la cour d'appel ne

pouvait fonder sa décision sur les dires et écrits de M. Y... et de Mme A... ni sur l'appréciation de l'inspecteur des lois sociales en agriculture, puisque, d'autre part, l'existence de pourparlers en vue de la reprise de la station d'élevage ne constituait pas un critère économique d'application de l'article susvisé, puisqu'enfin l'attestation de M. Z... a été dénaturée, l'expression "mise en fonction" qu'elle contient impliquant que la station n'avait plus aucune activité, alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, d'une part, en ce qu'elles tendaient à faire admettre "l'invraisemblable fiction selon laquelle cette station inexploitée nécessiterait la présence à temps complet de deux salariés", d'autre part, en ce qu'elles faisaient

valoir qu'à partir du moment où Mme A... avait conservé 30 hectares de terres cultivables, M. Y... était nécessairement affecté à des travaux sur cette partie du domaine, enfin, en ce qu'elles soutenaient que la condition de maintien des mêmes emplois n'était pas remplie, d'autant que l'utilisation de la station faite par la Sica incluant notamment un

centre de formation était différente de ce qu'elle était du temps de Mme A..., alors, en troisième lieu, qu'il y a contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt puisque la cour d'appel a relevé que la station d'élevage avait cessé toute activité pendant six mois avant l'achat par la Sica et qu'avant passation de l'acte authentique de vente Mme A... avait fait signer à M. Y... un reçu pour solde de tout compte, et néanmoins a jugé l'article L. 122-12 du Code du travail applicable entre M. Y... et la Sica ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que M. Y... était employé par Mme A... sur la station d'élevage, que dès lors que ni l'interruption de l'activité ni la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte, ni la circonstance que le cessionnaire modifie les conditions d'exploitation ne peuvent faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, les juges du fond qui ont constaté que le contrat de travail de M. Y... était toujours en cours au jour où la Sica Centre sud élevage avait pris la gestion de la station, ont, sans dénaturation ni contradiction, fait une exacte application de ce texte ; Que les griefs ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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6137214dcd580146773f2a76

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214dcd580146773f2a76.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.

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