Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 202
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.429
Cour de cassationDès lors qu'elle constate qu'une société n'avait perdu qu'un marché et qu'il n'existait aucun accord de la société ayant repris le marché pour embaucher et rémunérer les salariés de la première société, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que, n'y ayant eu modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la rupture des contrats de travail de deux salariés était imputable à la première société, demeurée l'employeur de ceux-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.092
Cour de cassationLes salariées d'une entreprise transférée dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui refusent de travailler pour le nouvel employeur, sans invoquer à son encontre une modification substantielle de leur contrat de travail, sont déboutées à bon droit de leur demande d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40.518
Cour de cassationDès lors que le nettoyage du magasin d'une société ne constituait pas une entité économique autonome dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.813
Cour de cassationZ..., privé d'emploi, fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et délivrance de divers documents ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande à l'égard de la société Surveillance du Capitole, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-43.042
Cour de cassationPajot, J..., M. M... et Mmes O..., N..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société à responsabilité limitée Soveca, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. K..., ès qualités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-43.524
Cour de cassationdéfinitive de l'entreprise, nonobstant la continuation temporaire de l'exploitation pour permettre l'exécution des préavis, et dispense le syndic qui licencie la totalité du personnel de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail en ce qui concerne les salariés protégés dont le mandat n'a plus d'objet, sauf fraude aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 86-42.396
Cour de cassationDès lors que la seule perte d'un marché ne réalise pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, une entreprise de nettoyage qui, à la suite de la résiliation d'un contrat d'entretien qui la liait à une société, n'a perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne ne peut prétendre que les contrats de travail qui la liaient aux salariés employés sur ce chantier ont été transférés à cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-43.351
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale en paiement des salaires du 1er septembre au 20 novembre 1984, des indemnités de préavis et de congés-payés, et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que, par ordonnance du 16 avril 1989, le bureau de conciliation a condamné la société Rohan confection à lui verser une somme de 10 000 francs à titre de provision sur salaires et congés-payés ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-12 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société Rohan confection avait cessé son activité commerciale le 19 novembre 1984 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 86-40.155
Cour de cassationSi les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée (arrêt n° 1). Il en est de même de l'exigence, formulée par l'éventuel acquéreur, du licenciement d'un salarié (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 87-40.867
Cour de cassationSi les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée (arrêt n° 1). Il en est de même de l'exigence, formulée par l'éventuel acquéreur, du licenciement d'un salarié (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.082
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 22 février 1988), que MM. B..., Y..., C..., Philippe Z..., Mme A..., M. Daniel Z..., engagés en qualité de serveur par la Brasserie des Touristes de Caen, ont été licenciés le 4 septembre 1987, pour faute grave, par la société Restnor, substituée au précédent employeur par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-41.225
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 1er février 1988) que Mme B..., engagée au mois de mai 1986 en qualité de serveuse par M. A..., gérant de l'hôtel du commerce, est passée par effet de l'article L. 122-12 du Code du travail au service de Mme Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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