Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 203
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 85-44.260
Cour de cassationDès lors qu'elle relève qu'un salarié est lié par un contrat de droit public à un établissement public à caractère administratif, c'est à bon droit que la cour d'appel décide que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est pas applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 85-44.263
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'une société filiale après avoir racheté le stock d'un concessionnaire, qui avait cessé de distribuer les produits de la société mère, et s'être installée dans ses locaux pris en location, assure la diffusion des mêmes produits, fait ainsi ressortir qu'une entité économique autonome a été transférée permettant de poursuivre la même activité, justifiant ainsi sa décision de déclarer l'article L. 122.12 du Code du travail applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 86-17.946
Cour de cassationLes dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-43.371
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Bent X..., qui a été employée successivement par diverses entreprises de nettoyage avant de passer au service de la société Maintenance Méditerranée par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a, après avoir cessé volontairement de travailler, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir la société Maintenance Méditerranée condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail, ainsi qu'un rappel de salaires et d'indemnité de congés-payés ; Attendu que Mme Bent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-40.224
Cour de cassationL'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'étant pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, viole ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté que dans les mêmes lieux, se poursuivait la même activité hôtelière, ce qui représentait le transfert d'une entité économique conservant son identité, déboute les salariés représentants du personnel de leur demande de réintégration ou, à défaut, de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-40.201
Cour de cassationIl n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail dans le cas de la seule perte d'un marché. Dès lors encourt la cassation la cour d'appel qui en fait application à une société qui n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-45.717
Cour de cassationdéboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la fraude de l'employeur permet au salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée d'obtenir des dommages-intérêts en dehors des hypothèses prévues par l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce actuelle, la salariée avait fait valoir dans ses conclusions qu'il s'évinçait des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement une fraude de l'employeur ayant consisté d'une part en un défaut d'information du comité d'entreprise au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.030
Cour de cassation, de sorte que la société SMN ayant reconnu dans ses conclusions d'appel que, pour la gestion des chantiers d'entretien de Cléon de C... nationale des usines Renault, la société Renosol avait créé une agence à Cléon ainsi qu'une structure propre pour l'ensemble de ce chantier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt qui a considéré que ce texte était inapplicable en l'espèce à la suite de la perte par la société Renosol du chantier de Cléon sans vérifier si cette perte ne portait pas, pour ladite société, sur une branche d'activité importante dotée d'une organisation autonome, alors, d'autre part, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-42.539
Cour de cassationle conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. H..., de Me Boullez, avocat de l'AGS et de l'Assedic de la région lyonnaise, de Me Choucroy, avocat de la société Gabriel, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-45.718
Cour de cassation, avait été remis en vigueur par l'effet de la lettre manuscrite de M. C... du 10 avril 1987, qui n'avait été alléguée que postérieurement à la signature du compromis ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des demandeurs, qui avaient invoqué le caractère frauduleux de cette lettre en l'absence de date certaine, la décision attaquée a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 86-45.216
Cour de cassationL'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail déroge à l'effet relatif des contrats. Dès lors que c'est en vertu même de la loi que les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, celui-ci ne saurait prétendre être un tiers aux contrats conclus par le précédent employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 86-45.083
Cour de cassationDès lors que les licenciements prononcés par un syndic demeurent sans effet si l'exploitation se poursuit même après une suspension d'activité, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a fait ressortir que l'entreprise exploitée par une société en liquidation de biens autorisée à poursuivre son activité puis à céder son fonds de commerce n'avait pas cessé son activité, en a déduit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devaient recevoir application.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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