Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 203

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 85-44.263

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate qu'une société filiale après avoir racheté le stock d'un concessionnaire, qui avait cessé de distribuer les produits de la société mère, et s'être installée dans ses locaux pris en location, assure la diffusion des mêmes produits, fait ainsi ressortir qu'une entité économique autonome a été transférée permettant de poursuivre la même activité, justifiant ainsi sa décision de déclarer l'article L. 122.12 du Code du travail applicable.

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 86-17.946

Cour de cassation

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité.

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-43.371

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Bent X..., qui a été employée successivement par diverses entreprises de nettoyage avant de passer au service de la société Maintenance Méditerranée par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a, après avoir cessé volontairement de travailler, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir la société Maintenance Méditerranée condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail, ainsi qu'un rappel de salaires et d'indemnité de congés-payés ; Attendu que Mme Bent X...

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-40.224

Cour de cassation

L'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'étant pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, viole ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté que dans les mêmes lieux, se poursuivait la même activité hôtelière, ce qui représentait le transfert d'une entité économique conservant son identité, déboute les salariés représentants du personnel de leur demande de réintégration ou, à défaut, de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail.

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-45.717

Cour de cassation

déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la fraude de l'employeur permet au salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée d'obtenir des dommages-intérêts en dehors des hypothèses prévues par l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce actuelle, la salariée avait fait valoir dans ses conclusions qu'il s'évinçait des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement une fraude de l'employeur ayant consisté d'une part en un défaut d'information du comité d'entreprise au regard de l'article L.

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.030

Cour de cassation

, de sorte que la société SMN ayant reconnu dans ses conclusions d'appel que, pour la gestion des chantiers d'entretien de Cléon de C... nationale des usines Renault, la société Renosol avait créé une agence à Cléon ainsi qu'une structure propre pour l'ensemble de ce chantier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt qui a considéré que ce texte était inapplicable en l'espèce à la suite de la perte par la société Renosol du chantier de Cléon sans vérifier si cette perte ne portait pas, pour ladite société, sur une branche d'activité importante dotée d'une organisation autonome, alors, d'autre part, que, selon l'article L.

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-42.539

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. H..., de Me Boullez, avocat de l'AGS et de l'Assedic de la région lyonnaise, de Me Choucroy, avocat de la société Gabriel, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-45.718

Cour de cassation

, avait été remis en vigueur par l'effet de la lettre manuscrite de M. C... du 10 avril 1987, qui n'avait été alléguée que postérieurement à la signature du compromis ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des demandeurs, qui avaient invoqué le caractère frauduleux de cette lettre en l'absence de date certaine, la décision attaquée a violé les articles L.

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 86-45.216

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail déroge à l'effet relatif des contrats. Dès lors que c'est en vertu même de la loi que les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, celui-ci ne saurait prétendre être un tiers aux contrats conclus par le précédent employeur.

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 86-45.083

Cour de cassation

Dès lors que les licenciements prononcés par un syndic demeurent sans effet si l'exploitation se poursuit même après une suspension d'activité, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a fait ressortir que l'entreprise exploitée par une société en liquidation de biens autorisée à poursuivre son activité puis à céder son fonds de commerce n'avait pas cessé son activité, en a déduit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devaient recevoir application.

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