Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.201

Arrêt du 27 juin 1990Pourvoi n° 86-40.201

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de ce texte dans le cas de la seule perte d'un marché.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers Sur le premier moyen.
  • Portée: Il n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail dans le cas de la seule perte d'un marché.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'il n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de ce texte dans le cas de la seule perte d'un marché ;

Attendu que M. Jean-Michel X... a été engagé par les établissements Leroux et Lotz - devenus société Timo - en qualité d'électromécanicien et affecté à l'exécution d'un marché que l'employeur avait obtenu de la direction des Constructions et Armes navales ; que le marché étant arrivé à terme fut, sur nouvel appel d'offres, adjugé à la Société nouvelle Electric Flux (SNEF), laquelle refusa de poursuivre le contrat de travail de M. X... ; que ce dernier fit citer les deux sociétés devant la juridiction prud'homale pour obtenir qu'il soit fait application à son égard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et que lui soient versés des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé que le contrat de travail se poursuivait avec la SNEF et a condamné celle-ci au paiement des dommages-intérêts réclamés, aux motifs, adoptés de ceux du premier juge, que le marché repris par la SNEF étant identique à celui obtenu par la société Timo il y avait eu les mêmes possibilités d'emploi, partant continuité de l'entreprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail permettant à M. X..., qui était affecté aux travaux d'électricité concernés par ce marché, de solliciter le bénéfice dudit article ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société Timo n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a7e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51a7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.