Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.201

Arrêt du 27 juin 1990Pourvoi n° 86-40.201

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail dans le cas de la seule perte d'un marché.
  • Dès lors encourt la cassation la cour d'appel qui en fait application à une société qui n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'il n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de ce texte dans le cas de la seule perte d'un marché ;

Attendu que M. Jean-Michel X... a été engagé par les établissements Leroux et Lotz - devenus société Timo - en qualité d'électromécanicien et affecté à l'exécution d'un marché que l'employeur avait obtenu de la direction des Constructions et Armes navales ; que le marché étant arrivé à terme fut, sur nouvel appel d'offres, adjugé à la Société nouvelle Electric Flux (SNEF), laquelle refusa de poursuivre le contrat de travail de M. X... ; que ce dernier fit citer les deux sociétés devant la juridiction prud'homale pour obtenir qu'il soit fait application à son égard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et que lui soient versés des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé que le contrat de travail se poursuivait avec la SNEF et a condamné celle-ci au paiement des dommages-intérêts réclamés, aux motifs, adoptés de ceux du premier juge, que le marché repris par la SNEF étant identique à celui obtenu par la société Timo il y avait eu les mêmes possibilités d'emploi, partant continuité de l'entreprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail permettant à M. X..., qui était affecté aux travaux d'électricité concernés par ce marché, de solliciter le bénéfice dudit article ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société Timo n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a7e

Poursuivre la recherche