Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 204

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 86-44.114

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1er et 3 de la directive n° 77-187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, peu important qu'aucun lien de droit n'unisse celui-ci au précédent.

2439

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 88-45.214

Cour de cassation

Esope, locataire-gérante, les salariés ont travaillé pour celle-ci postérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance jusqu'à leur licenciement prononcé par un mandataire ad hoc ; que, dès lors, en mettant à la charge du propriétaire les conséquences financières de ces licenciements, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les propriétaires d'un fonds de commerce qui en reprennent possession à la suite de la résiliation des contrats de location-gérance ne sont pas tenus de poursuivre les contrats de travail des salariés affectés à son exploitation ; qu'en toute hypothèse, l'article L.

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 86-45.217

Cour de cassation

; que la société Blois Les Saules Automobile, acquéreur du fonds, s'est engagée à maintenir les contrats de travail mais a fait suivre cet engagement de principe d'une liste de bénéficiaires qui ne comprenait pas Mlle A... ; que celle-ci a fait citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés en paiement d'indemnités pour non respect des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la société Blois Les Saules Automobile fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à ce titre, in solidum avec le syndic de la société Beauce Sologne Automobile, à Mlle A...

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-43.647

Cour de cassation

le jugement prud'homal, dit que Mme X... n'appartenait plus au personnel de la société AUGEFI et, y ajoutant, d'avoir condamné la société SFC à réintégrer la salariée sous astreinte et à lui payer ses salaires à compter de cette date, sous déduction des versements effectués par la société AUGEFI, alors, d'une part, qu'en cas de cession partielle, l'article L.

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 88-40.919

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui constate que l'outil de travail n'était plus en état de fonctionnement, mais "qu'il n'est pas possible d'en déduire l'impossibilité de remettre en état ou de récupérer certains de ces matériels" sans rechercher si l'outillage était effectivement récupérable, et dans quel délai, ou si ces tâches pouvaient être accomplies par le personnel licencié pendant la durée du préavis, a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-12, alinéa 1er et L.

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 86-43.585

Cour de cassation

référé prud'homale en paiement de salaires et indemnités consécutives à leur licenciement, ont, après renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement, réclamé uniquement le paiement des salaires d'août à novembre ; que le conseil de prud'hommes a, par jugement du 24 janvier 1984, devenu irrévocable, dit que les salariés étaient, en application de l'article L.

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-45.088

Cour de cassation

avait fait valoir que ses appointements avaient régulièrement augmenté et que son employeur lui avait, à la fin de l'année 1982, accordé une prime exceptionnelle ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen de nature à démentir le grief allégué par l'employeur et tiré d'une insuffisance d'activité au cours de l'exercice 1982, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article "L. 122-12" du Code du travail ; alors, d'autre part, que Mme A...

2446

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-42.686

Cour de cassation

service M. X..., salarié de cette société, affecté à ce chantier ; que, privé d'emploi, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande contre la société Marc, subsidiairement contre la société Bastide, en réintégration dans son emploi et en paiement de salaires depuis le 25 février 1985 jusqu'à sa réintégration ; qu'après avoir décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail devait s'appliquer, le jugement a ordonné à la société Marc d'intégrer le salarié dans ses effectifs et l'a condamnée à payer à celui-ci les salaires échus depuis le 25 février 1985, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire ; Attendu que la société Marc fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 17 avril 1986), après avoir dit inapplicables les dispositions de l'article L.

2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-44.229

Cour de cassation

exerçait depuis le 2 mai 1984 une activité concurrente dans le même secteur géographique au profit de la société Veinomed a saisi le 29 janvier 1987 le conseil de prud'hommes d'une action en remboursement de l'indemnité versée en contrepartie de la clause de non-concurrence et en dommages-intérêts ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 1988) d'avoir fait droit à cette demande, en faisant application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, selon le moyen, la survivance des contrats de travail en cas de modifications dans la situation juridique de l'employeur n'a lieu qu'autant que ces contrats sont en cours au jour de la modification ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le contrat de travail de M. B...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-43.561

Cour de cassation

Est justifiée la demande des salariés d'une première société, mise en liquidation des biens, tendant à obtenir d'une seconde société, également mise en liquidation des biens, le paiement d'indemnités de rupture, dès lors qu'à la suite d'un accord conclu entre les syndics, le personnel de la première devait être mis à la disposition de la seconde moyennant facturation, procédé tombant sous le coup des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail prohibant les opérations de marchandage portant sur la fourniture ou sur le prêt de main-d'oeuvre dans un but lucratif.

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