Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 204
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 86-44.114
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1er et 3 de la directive n° 77-187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, peu important qu'aucun lien de droit n'unisse celui-ci au précédent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-40.813
Cour de cassationL'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 88-45.214
Cour de cassationEsope, locataire-gérante, les salariés ont travaillé pour celle-ci postérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance jusqu'à leur licenciement prononcé par un mandataire ad hoc ; que, dès lors, en mettant à la charge du propriétaire les conséquences financières de ces licenciements, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les propriétaires d'un fonds de commerce qui en reprennent possession à la suite de la résiliation des contrats de location-gérance ne sont pas tenus de poursuivre les contrats de travail des salariés affectés à son exploitation ; qu'en toute hypothèse, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 86-45.217
Cour de cassation; que la société Blois Les Saules Automobile, acquéreur du fonds, s'est engagée à maintenir les contrats de travail mais a fait suivre cet engagement de principe d'une liste de bénéficiaires qui ne comprenait pas Mlle A... ; que celle-ci a fait citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés en paiement d'indemnités pour non respect des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la société Blois Les Saules Automobile fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à ce titre, in solidum avec le syndic de la société Beauce Sologne Automobile, à Mlle A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-43.647
Cour de cassationle jugement prud'homal, dit que Mme X... n'appartenait plus au personnel de la société AUGEFI et, y ajoutant, d'avoir condamné la société SFC à réintégrer la salariée sous astreinte et à lui payer ses salaires à compter de cette date, sous déduction des versements effectués par la société AUGEFI, alors, d'une part, qu'en cas de cession partielle, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 88-40.919
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui constate que l'outil de travail n'était plus en état de fonctionnement, mais "qu'il n'est pas possible d'en déduire l'impossibilité de remettre en état ou de récupérer certains de ces matériels" sans rechercher si l'outillage était effectivement récupérable, et dans quel délai, ou si ces tâches pouvaient être accomplies par le personnel licencié pendant la durée du préavis, a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-12, alinéa 1er et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 86-43.585
Cour de cassationréféré prud'homale en paiement de salaires et indemnités consécutives à leur licenciement, ont, après renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement, réclamé uniquement le paiement des salaires d'août à novembre ; que le conseil de prud'hommes a, par jugement du 24 janvier 1984, devenu irrévocable, dit que les salariés étaient, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-40.151
Cour de cassationLorsque l'article L. 122-12 du Code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuivant sous une direction différente, le nouvel employeur peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par le salarié alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-45.088
Cour de cassationavait fait valoir que ses appointements avaient régulièrement augmenté et que son employeur lui avait, à la fin de l'année 1982, accordé une prime exceptionnelle ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen de nature à démentir le grief allégué par l'employeur et tiré d'une insuffisance d'activité au cours de l'exercice 1982, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article "L. 122-12" du Code du travail ; alors, d'autre part, que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-42.686
Cour de cassationservice M. X..., salarié de cette société, affecté à ce chantier ; que, privé d'emploi, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande contre la société Marc, subsidiairement contre la société Bastide, en réintégration dans son emploi et en paiement de salaires depuis le 25 février 1985 jusqu'à sa réintégration ; qu'après avoir décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail devait s'appliquer, le jugement a ordonné à la société Marc d'intégrer le salarié dans ses effectifs et l'a condamnée à payer à celui-ci les salaires échus depuis le 25 février 1985, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire ; Attendu que la société Marc fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 17 avril 1986), après avoir dit inapplicables les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-44.229
Cour de cassationexerçait depuis le 2 mai 1984 une activité concurrente dans le même secteur géographique au profit de la société Veinomed a saisi le 29 janvier 1987 le conseil de prud'hommes d'une action en remboursement de l'indemnité versée en contrepartie de la clause de non-concurrence et en dommages-intérêts ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 1988) d'avoir fait droit à cette demande, en faisant application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, selon le moyen, la survivance des contrats de travail en cas de modifications dans la situation juridique de l'employeur n'a lieu qu'autant que ces contrats sont en cours au jour de la modification ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le contrat de travail de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-43.561
Cour de cassationEst justifiée la demande des salariés d'une première société, mise en liquidation des biens, tendant à obtenir d'une seconde société, également mise en liquidation des biens, le paiement d'indemnités de rupture, dès lors qu'à la suite d'un accord conclu entre les syndics, le personnel de la première devait être mis à la disposition de la seconde moyennant facturation, procédé tombant sous le coup des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail prohibant les opérations de marchandage portant sur la fourniture ou sur le prêt de main-d'oeuvre dans un but lucratif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.