Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.229

Arrêt du 16 mai 1990Pourvoi n° 88-44.229

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Terminée Par Un Jugement
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant à Caen (Calvados), résidence "Les Abeilles", ... sur Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de :

1°) La société anonyme Périmédical-Médifrance, dont le siège est à Caen (Calvados), BP. 200, ..., prise en la personne de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; 2°) La société Veinomed, dont le siège est au Perreux (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Périmédical-Médifrance, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, que M. B..., engagé en mars 1970 en qualité de VRP, chargé de la commercialisation de matériels médico-chirurgicaux, par la société Médifrance, a démissionné de son emploi le 26 avril 1984 et a perçu, après avoir exercé une action devant le conseil de prud'hommes terminée par un jugement du 1er avril 1985, une indemnité compensatrice de la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail ; que la société Médifrance ayant été absorbée le 4 septembre 1985 par la société Périmédicale Médifrance, celle-ci ayant appris que M. B... exerçait depuis le 2 mai 1984 une activité concurrente dans le même secteur géographique au profit de la société Veinomed a saisi le 29 janvier 1987 le conseil de prud'hommes d'une action en remboursement de l'indemnité versée en contrepartie de la clause de non-concurrence et en dommages-intérêts ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 1988) d'avoir fait droit à cette demande, en faisant application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du

travail, alors que, selon le moyen, la survivance des contrats de travail en cas de modifications dans la situation juridique de l'employeur n'a lieu qu'autant que ces contrats sont en cours au jour de la modification ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le contrat de travail de M. B... avait pris fin, au plus tard, le 26 avril 1984 et que la modification dans la situation juridique de l'employeur était intervenue, au plus tôt, le 1er janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'après la démission de M. B... le 26 avril 1984, la société Médifrance avait été absorbée le 4 septembre 1985 par la société Périmédicale Médifrance et que celle-ci avait engagé l'instance le 29 janvier 1987 ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, ces constatations suffisent à justifier la recevabilité de l'action exercée par la société Périmédicale Médifrance qui était substituée aux droits et obligations de la société Médifrance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir écarté le moyen d'irrecevabilité tiré des dispositions de l'article R 516-1 du Code du travail alors que, selon le moyen, d'une part, il appartenait à la société Périmédicale Médifrance, qui avait attrait M. B... devant le conseil de prud'hommes pour des faits survenus avant un précédent jugement prud'homal ayant opposé les parties relativement au même contrat de travail, de montrer que le fondement de sa nouvelle prétention n'était apparu que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; d'où il suit qu'en énonçant que M. B... ne démontrait pas que la société Périmédicale Medifrance savait, avant le jugement du 1er avril 1985, qu'il travaillait pour le compte de la société Veinomed, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la connaissance qu'avait nécessairement la société Médifrance, dès le mois de mai 1984, du passage de M. Lefrileux au service de la société Veinomed ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans renverser la charge de la preuve, et par une décision motivée, que la cour d'appel a relevé que M. B... ne démontrait pas que son ancien employeur avait connaissance au moment de l'instance prud'homale terminée par le jugement du 1er avril 1985 de ce qu'il était salarié de la société Veinomed ; qu'ainsi les critiques énoncées au moyen sont dépourvues de fondement ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. B... à rembourser la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ainsi qu'à payer des dommages-intérêts à la société Périmédicale Médifrance, alors que, selon le moyen, faute

d'avoir constaté que la société Veinomed avait effectivement commercialisé, sur l'ancien secteur de M. B..., des produits concurrençant ceux distribués par la société Périmédicale Médifrance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. B... avait été embauché le 2 mai 1984 pour représenter, sur trois des quatre départements qui constituaient son ancien secteur, la société Veinomed, laquelle distribue du matériel médical et de l'instrumentation chirurgicale et qu'ainsi ne serait-ce que pour l'instrumentation chirurgicale, la société Veinomed se trouve bien concurrente de la société Périmédicale Médifrance ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372134cd580146773f1d4e

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