Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 205

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-45.871

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité avait été reprise, a, peu important qu'il n'y ait pas eu de lien de droit entre les employeurs successifs, légalement justifié sa décision de condamner le nouvel exploitant à payer à un salarié un rappel de prime d'ancienneté.

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-44.288

Cour de cassation

conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1987), que Mme X..., engagée le 1er avril 1979 en qualité de serveuse au restaurant "Les Autobus", a vu son contrat de travail transféré de plein droit, en application de l'article L.

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-40.428

Cour de cassation

6 juin 1969, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du certificat précité par lequel la société Soprodis attestait, en termes clairs et précis, avoir "employé" M. Z... du 6 juin 1969 au 30 septembre 1979 ; que la censure est dès lors encourue pour violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé, par un motif non critiqué, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'appliquaient pas en l'espèce, lors de l'entrée de M. Z...

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 85-42.556

Cour de cassation

avait été engagé par le syndic et qu'à la suite du concordat l'employeur était revenu à la tête de ses affaires, devait rechercher si, à la suite de cette modification dans la situation juridique de l'employeur, le contrat de travail antérieurement conclu ne subsistait pas, qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond n'ont pas décidé que M. X... n'avait pas été lié à M. Y... par un contrat de travail, mais que M. X... était responsable de sa rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Guy X..., envers M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+2
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2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-43.746

Cour de cassation

des sommes à titre de salaires et de congés-payés, la cour d'appel a retenu que la société IGB reconnaissait être le successeur de la société Simecsol ingénierie et a estimé en conséquence que le contrat de travail conclu le 1er juin 1977 entre la société Purma assistance, qui s'est appelée ensuite Simecsol-ingénierie et M. Z..., avait continué à exister après la création de la société IGB en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du syndic de la société IGB ne faisaient pas mention de la société Simecsol-ingénierie et exposaient que M. Z...

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 88-40.068

Cour de cassation

part, que les motifs dubitatifs équivalant à un défaut de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; et alors, d'autre part, qu'aucune précision n'étant ainsi donnée au sujet des agissements imputés à la salariée licenciée, cette insuffisance des constatations de fait caractérise un défaut de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen critiquant des motifs ne concernant pas la demande d'indemnité compensatrice de congés payés est inopérant de ce chef ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la cause réelle et sérieuse du licenciement : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y...

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-42.826

Cour de cassation

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur les demandes de MM. F... et G..., mis hors de cause M. Pierre J... ; qu'il s'ensuit que celui-ci est sans intérêt à se pourvoir contre les chefs de la décision statuant à l'égard de ces deux parties ; Sur le moyen unique : Vu les articles 38 de la loi du 13 juillet 1967 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. Pierre J..., qui avait donné en location-gérance à la société à responsabilité limitée J... , le fonds d'industrie dont il était propriétaire, serait tenu, à la suite de la liquidation de biens du locataire-gérant, de verser à MM. Z..., H..., E..., D... Mure, A..., Y...

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-41.998

Cour de cassation

; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités à la suite de la rupture du contrat de travail par le syndic ; Attendu que les deux salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors que leur contrat de travail conclu avec le premier employeur ne s'étant pas poursuivi avec le second, la cour d'appel a violé l'article L.122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, nonobstant de prétendus licenciements qui étaient restés sans effets, les intéressés avaient en fait continué leur travail au service de la nouvelle société qui occupe les mêmes locaux, utilise le même matériel et bénéficie de la même clientèle que la société Sanelect, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article L.122-12 du Code du travail,…

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-43.248

Cour de cassation

économique, ensuite en février 1984, et alors qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé, pour raison personnelle, lesquelles n'ont pas abouti à défaut de l'autorisation administrative nécessaire ; qu'il se trouvait depuis le 2 mai 1984 en arrêt de travail pour maladie lorsqu'il a été informé, le 1er septembre 1984, de ce qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société Eurest-collectivités, cessionnaire de la gestion de la cantine du collège, reprenait le personnel affecté au service ; que, par lettre du 25 septembre 1984, M. Y...

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-43.629

Cour de cassation

Il appartient au cessionnaire, même si en vertu des dispositions légales alors applicables, il n'avait pas à répondre des actes du cédant, de donner au salarié la classification qui lui est due en raison de son emploi et des règles posées par la convention collective. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui ne recherche pas si un salarié a été rempli de ses droits pendant la période où il a été au service du cessionnaire.

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-42.930

Cour de cassation

était titulaire d'un contrat de travail, contrairement à ce qu'avait estimé le syndic, qu'il aurait donc dû être licencié le 26 octobre 1983 comme les autres salariés, qu'en tout état de cause, il y avait eu solution de continuité entre son licenciement et sa nouvelle embauche, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, constatant que M. Z... était administrateur de la société Nouvelle des Fonderies Girardet et Dartevelle, et qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail antérieur de plus de deux ans au sein de cette société, en a induit que sa qualité d'administrateur ne pouvait provenir que de l'application de l'article L.

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