Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 205
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-45.871
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité avait été reprise, a, peu important qu'il n'y ait pas eu de lien de droit entre les employeurs successifs, légalement justifié sa décision de condamner le nouvel exploitant à payer à un salarié un rappel de prime d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-44.288
Cour de cassationconclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1987), que Mme X..., engagée le 1er avril 1979 en qualité de serveuse au restaurant "Les Autobus", a vu son contrat de travail transféré de plein droit, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-40.428
Cour de cassation6 juin 1969, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du certificat précité par lequel la société Soprodis attestait, en termes clairs et précis, avoir "employé" M. Z... du 6 juin 1969 au 30 septembre 1979 ; que la censure est dès lors encourue pour violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé, par un motif non critiqué, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'appliquaient pas en l'espèce, lors de l'entrée de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 85-42.556
Cour de cassationavait été engagé par le syndic et qu'à la suite du concordat l'employeur était revenu à la tête de ses affaires, devait rechercher si, à la suite de cette modification dans la situation juridique de l'employeur, le contrat de travail antérieurement conclu ne subsistait pas, qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond n'ont pas décidé que M. X... n'avait pas été lié à M. Y... par un contrat de travail, mais que M. X... était responsable de sa rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Guy X..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-43.746
Cour de cassationdes sommes à titre de salaires et de congés-payés, la cour d'appel a retenu que la société IGB reconnaissait être le successeur de la société Simecsol ingénierie et a estimé en conséquence que le contrat de travail conclu le 1er juin 1977 entre la société Purma assistance, qui s'est appelée ensuite Simecsol-ingénierie et M. Z..., avait continué à exister après la création de la société IGB en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du syndic de la société IGB ne faisaient pas mention de la société Simecsol-ingénierie et exposaient que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 88-40.068
Cour de cassationpart, que les motifs dubitatifs équivalant à un défaut de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; et alors, d'autre part, qu'aucune précision n'étant ainsi donnée au sujet des agissements imputés à la salariée licenciée, cette insuffisance des constatations de fait caractérise un défaut de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen critiquant des motifs ne concernant pas la demande d'indemnité compensatrice de congés payés est inopérant de ce chef ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la cause réelle et sérieuse du licenciement : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-42.826
Cour de cassationFranck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur les demandes de MM. F... et G..., mis hors de cause M. Pierre J... ; qu'il s'ensuit que celui-ci est sans intérêt à se pourvoir contre les chefs de la décision statuant à l'égard de ces deux parties ; Sur le moyen unique : Vu les articles 38 de la loi du 13 juillet 1967 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. Pierre J..., qui avait donné en location-gérance à la société à responsabilité limitée J... , le fonds d'industrie dont il était propriétaire, serait tenu, à la suite de la liquidation de biens du locataire-gérant, de verser à MM. Z..., H..., E..., D... Mure, A..., Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-41.998
Cour de cassation; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités à la suite de la rupture du contrat de travail par le syndic ; Attendu que les deux salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors que leur contrat de travail conclu avec le premier employeur ne s'étant pas poursuivi avec le second, la cour d'appel a violé l'article L.122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, nonobstant de prétendus licenciements qui étaient restés sans effets, les intéressés avaient en fait continué leur travail au service de la nouvelle société qui occupe les mêmes locaux, utilise le même matériel et bénéficie de la même clientèle que la société Sanelect, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article L.122-12 du Code du travail,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-43.248
Cour de cassationéconomique, ensuite en février 1984, et alors qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé, pour raison personnelle, lesquelles n'ont pas abouti à défaut de l'autorisation administrative nécessaire ; qu'il se trouvait depuis le 2 mai 1984 en arrêt de travail pour maladie lorsqu'il a été informé, le 1er septembre 1984, de ce qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société Eurest-collectivités, cessionnaire de la gestion de la cantine du collège, reprenait le personnel affecté au service ; que, par lettre du 25 septembre 1984, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-43.629
Cour de cassationIl appartient au cessionnaire, même si en vertu des dispositions légales alors applicables, il n'avait pas à répondre des actes du cédant, de donner au salarié la classification qui lui est due en raison de son emploi et des règles posées par la convention collective. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui ne recherche pas si un salarié a été rempli de ses droits pendant la période où il a été au service du cessionnaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-44.229
Cour de cassationCaractérise le prêt illicite de main-d'oeuvre la cour d'appel qui relève d'une part que le seul objet de la convention intervenue entre deux sociétés était la fourniture de main-d'oeuvre, d'autre part que ce contrat conclu entre les deux sociétés moyennant rémunération, était une opération à but lucratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-42.930
Cour de cassationétait titulaire d'un contrat de travail, contrairement à ce qu'avait estimé le syndic, qu'il aurait donc dû être licencié le 26 octobre 1983 comme les autres salariés, qu'en tout état de cause, il y avait eu solution de continuité entre son licenciement et sa nouvelle embauche, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, constatant que M. Z... était administrateur de la société Nouvelle des Fonderies Girardet et Dartevelle, et qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail antérieur de plus de deux ans au sein de cette société, en a induit que sa qualité d'administrateur ne pouvait provenir que de l'application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
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