Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.629

Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 86-43.629

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il appartient au cessionnaire, même si en vertu des dispositions légales alors applicables, il n'avait pas à répondre des actes du cédant, de donner au salarié la classification qui lui est due en raison de son emploi et des règles posées par la convention collective.
  • Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui ne recherche pas si un salarié a été rempli de ses droits pendant la période où il a été au service du cessionnaire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er mai 1972 par la société Air Rouergue en qualité de pilote de ligne ; qu'en 1976 elle a obtenu la qualification de commandant de bord d'un appareil de plus de 5,7 tonnes, ce qui lui a permis d'obtenir un coefficient supérieur mais que la société Air Rouergue n'a pas tenu compte d'un certain nombre de points personnels qui auraient dû s'ajouter à ceux résultant du changement de coefficient ; qu'en cet état, son contrat a été transféré le 1er octobre 1977 à la société Union aéronautique régionale (UAR) qui a maintenu à Mlle X... la même situation jusqu'au 1er juillet 1979 date à laquelle la compagnie Touraine air transport a repris à son tour le contrat de l'intéressée ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa réclamation d'un rappel de salaires formée contre la société UAR, la cour d'appel énonce que les faits et mesures discriminatoires, qui seraient à l'origine de la réduction de sa rémunération, sont intervenus avant le 1er octobre 1977, c'est-à-dire sous la direction d'Air Rouergue et sont donc étrangères à la société UAR, laquelle en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, s'est bornée à reprendre le contrat de travail de Mlle X... avec tous les éléments qu'il comportait lors du changement d'employeur tant au point de vue qualification professionnelle que rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société UAR, même si en vertu des dispositions légales alors applicables, elle n'avait pas à répondre des actes de la société Air Rouergue, de donner à sa salariée la classification qui lui était due en raison de son emploi et des règles posées par la convention collective, et sans rechercher si Mlle X... avait été remplie de ses droits pendant la période où elle a été au service de la société UAR, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1509ba5988459c5190d

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