Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.871

Arrêt du 16 mai 1990Pourvoi n° 87-45.871

Publié au BulletinContrat de travailPrimes / variableProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité avait été reprise, a, peu important qu'il n'y ait pas eu de lien de droit entre les employeurs successifs, légalement justifié sa décision de condamner le nouvel exploitant à payer à un salarié un rappel de prime d'ancienneté.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 11 décembre 1987), que M. X... a été engagé en 1976 en qualité de chauffeur-livreur et en vertu d'un contrat écrit par la société Compagnie centrale de camionnage, qu'en septembre 1984 cette société a été " cédée " à la société Montargoise de Transports et de Messageries, que, le 1er janvier 1986 est intervenue une " nouvelle cession " au profit de la société Transports Guillot ;

Attendu que la société Transports Guillot fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 1986 au 31 juillet 1987, aux motifs qu'il y avait lieu de faire application de l'article L. 122-12 du Code du travail et que cette prime était prévue dans le " contrat écrit " ; alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas fait apparaître qu'une modification était intervenue dans la situation juridique de l'employeur de M. X... ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la Société Guillot soutenait qu'aucun lien de droit n'avait uni les employeurs successifs de M. X... ; que faute de s'être expliqué sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité avait été reprise, a, peu important qu'il n'y ait eu de lien de droit entre les employeurs successifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailPrimes / variableProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b1559ba5988459c519e2

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