Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 206
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 85-42.980
Cour de cassationmarché avec la Société générale de prestations pour l'entretien des locaux administratifs transférés à une autre adresse, fit citer devant la juridiction prud'homale la première des sociétés pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et, subsidiairement, aux mêmes fins et par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la seconde desdites sociétés ; Attendu que la société Greys-Bavi-Netma fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 1er mars 1985) d'avoir fait droit à cette demande en tant qu'elle était dirigée contre elle, tout en déboutant Mme X... de ses prétentions envers la Société générale de prestations, alors, d'une part, que la société Greys-Bavi-Netma n'avait pas entendu licencier Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 85-45.712
Cour de cassationsyndic et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) devant la formation de référé de la juridiction prud'homale ; Attendu que l'ordonnance attaquée a condamné l'AGS à verser au syndic, à charge pour ce dernier de les reverser aux salariés, les sommes réclamées par ceux-ci, au motif que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail devaient être écartées dès lors que la société Sofrapeint, déclarée en liquidation de biens, n'avait pas poursuivi son activité sous quelque forme que ce soit et que la nouvelle société qui devait reprendre l'exploitation et à laquelle il était fait référence dans une lettre du 6 août 1985 n'avait pas à ce jour été créée ; Attendu, cependant, que l'AGS avait, invoquant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-43.148
Cour de cassationindemnités consécutives à leur licenciement ; Attendu que Mme F... fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Louviers, 21 mai 1986) d'avoir mis hors de cause la société La Rayonnante et d'avoir, pour accueillir les demandes formées contre elle, dit qu'elle était devenue l'employeur des salariées intéressées, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et que la rupture du contrat de travail de ces salariées s'analysait comme un licenciement, alors, d'une part, que le texte précité ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et qu'une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché, en sorte que Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 85-44.703
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi après avoir relevé, d'une part, que l'UCOVAL créée en janvier 1977 regroupait plusieurs caves dont la cave coopérative de Limoux, précédent employeur de M. Z..., d'autre part, que le contrat de travail conclu entre M. Z... et ladite cave contenait, en son article 5, une clause d'intéressement annuel, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ce contrat de travail n'avait pas été transféré à l'UCOVAL par l'effet des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-41.145
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que, sauf fraude aux droits du salarié, le syndic prononce des licenciements dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la poursuite de l'activité. Dès lors une cour d'appel, qui a retenu que le contrat de location-gérance prévoyait comme condition préalable à la reprise le licenciement d'un certain nombre de salariés et que les licenciements étaient nécessaires au sauvetage de l'entreprise, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le congédiement de l'un d'entre eux procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-41.576
Cour de cassationpoursuivit l'enseignement qu'elle donnait à Moret ; Attendu que l'institut reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir que Mme A... soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour collusion frauduleuse avec l'association et, subsidiairement, pour manoeuvres abusives, alors, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-43.702
Cour de cassationétait, depuis le 1er janvier 1985 et en qualité de voyageur représentant placier multicartes, au service de la société Transaction Générale de Ventes (TGV), agence immobilière, lorsqu'à la suite de la vente de ce fonds de commerce, le 27 novembre 1986, à la Société de transaction immobilière familiale (STIF), elle passa au service de cette dernière en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-41.404
Cour de cassationViole l'article L. 143-11-7 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'ASSEDIC à payer à des salariés diverses sommes à titre de créances salariales en application de ce texte, alors que ces organismes ne sont pas tenus d'effectuer directement ce versement aux intéressés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-42.250
Cour de cassationLa seule circonstance d'un retard prétendu dans le prononcé du licenciement après l'entretien préalable, ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-40.229
Cour de cassationdemeurait la FFPA, l'ayant initialement engagé et sauf un recours éventuel de celle-ci contre la FNPA ; que la location-gérance ayant cessé à la date de la rupture, décidée par M. Z... lui-même, l'arrêt attaqué, qui ne pouvait au surplus scinder la charge des commissions globalement réclamées par le représentant, n'a condamné la FNPA qu'au prix d'une violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait travaillé pour le compte du locataire-gérant, la société FNPA ; qu'elle a par ailleurs décidé, à juste titre, que la résiliation du contrat de location-gérance intervenue le 31 janvier 1985 ne pouvait avoir d'effet sur le contrat de travail de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 86-43.865
Cour de cassationLa demande dont l'un des chefs tend à faire dire applicable l'article L. 122-12 du Code du travail, " avec toutes conséquences de droit pour chaque salarié " présente un caractère indéterminé en sorte que le jugement attaqué, rendu en premier ressort bien qu'il ait omis de statuer de ce chef, est susceptible d'appel.Il s'ensuit que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-44.632
Cour de cassationlorsque, le 1er avril 1981, celui-ci céda son fonds de commerce à la société à responsabilité limitée Codipain, laquelle avait pour associé M. Y... ; que M. C... continua de travailler, mais à la boulangerie exploitée par la société à responsabilité limitée Boulangerie de La Tour, dans laquelle M. Y... était également associé ; que, le 28 avril 1981, M. C... a été licencié pour compter du 31 mai suivant ; que, revendiquant l'application à son profit de l'article L. 122-12 du Code du travail, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, laquelle, par ordonnance du 7 juillet 1981, a condamné la société Boulangerie de La Tour à payer au salarié, compte tenu de l'ancienneté par lui acquise au service de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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