Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 207

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-45.596

Cour de cassation

; que faute d'avoir recherché la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1156 du Code civil ; qu'en outre, en décidant que les indemnités de transfert n'étaient pas établies, la cour d'appel a violé les articles 1159 et 1162 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la mention de l'article L. 124-12 du Code du travail, au lieu de l'article L.

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-41.951

Cour de cassation

des biens Serfo à payer leurs salaires jusqu'à cette réintégration, à défaut que soit le même syndic condamné à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que ces trois salariés font grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 12 février 1986) de les avoir déboutés de leur demande, alors que, d'une part, les dispositions de l'article L.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 85-45.305

Cour de cassation

, que les indemnités de préavis, congés payés et licenciement étaient à la charge de l'AGS puisqu'en l'absence de ruine du fonds de commerce, ce dernier fait retour au propriétaire, lequel est tenu de verser les indemnités de rupture aux salariés, que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'AGS à verser lesdites indemnités au syndic, a violé l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-41.829

Cour de cassation

Un jugement ayant prononcé la dissolution d'un groupement agricole d'exploitation en commun et le salarié employé sur l'exploitation ayant été licencié, encourt la cassation, l'ordonnance qui a ordonné au groupement pris en la personne de son liquidateur de remettre à l'intéressé des bulletins de paie et un certificat de travail, dès lors que le jugement avait dit que l'entrée en jouissance se ferait au fur et à mesure de l'enlèvement des récoltes et n'avait donné au liquidateur mission de gérer le groupement que jusqu'à la date de la jouissance divise, sans rechercher, d'une part, la date à laquelle chaque associé avait repris la jouissance de l'exploitation apportée au groupement, ce qui entraînait la modification dans la situation juridique de l'employeur, sans identifier, d'autre part, la personne qui, à…

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.896

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., qui avait été embauché en qualité de gardien de l'usine de Domene par la société La Ouatose, est passé, le 1er janvier 1983, au service de la société Compagnie Boussac Saint-Frères par application de l'article L.

2478

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 février 1990, 88-13.258

Cour de cassation

; qu'ainsi il n'existait aucun lien de droit entre les deux sociétés Inteco et Rhonalpe robinetterie qui ne s'étaient pas succédéES, ce qui excluait que M. X..., salarié d'Inteco qui avait refusé de travailler chez Rhonalpe, puisse être considéré comme démissionnaire ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et alors, enfin, que M. X..., dont le contrat de travail s'était poursuivi chez Inteco représenté par son syndic, était créancier de la masse pour les créances salariales postérieures au jugement déclaratif, ce qui l'autorisait à produire au passif de la liquidation des biens ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et L.

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 85-44.418

Cour de cassation

nouvel employeur, a considéré que dès lors que les juges du fond avaient constaté que la société des anciens établissements Emile D... avait repris l'entreprise Adressopresse dans laquelle était occupé M. Z... et avait continué à utiliser les services de celui-ci dans le même emploi, il en découlait que cette société était, par le seul effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, devenue l'employeur de l'intéressé, même si celui-ci accomplissait momentanément certaines tâches pour son précédent employeur ; Attendu que le moyen qui, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, reproche en réalité à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 86-45.215

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Nouvelle Normandie Viande, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 321-12 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-42.570

Cour de cassation

122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que n'est pas établie la preuve du contrat de travail qui avait lié M. X... à la société d'exploitation de la Maisonnette Russe, sans prendre en considération le contenu du cahier des charges qui accompagnait l'adjudication du fonds de commerce au profit de la société El Djenane et qui, après avoir indiqué que l'adjudicataire devrait se conformer aux prescriptions de l'article L. 122-12 du Code du travail, comportait en annexe la liste des salariés à reprendre dans laquelle figurait le nom de M. X... en qualité de maître d'hôtel ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte constitutif de la société d'exploitation de la Maisonnette Russe du 29 janvier 1981 faisait apparaître que M.

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 86-41.497

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; qu'il s'ensuit que lorsque des licenciements ont été antérieurement prononcés, les contrats de travail ne se poursuivent avec le nouvel employeur que pour l'exécution du préavis en cours sans que le fait que les salariés continuent pendant cette période à travailler pour cet employeur suffise à rendre caducs les licenciements.

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