Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 208

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 86-43.473

Cour de cassation

I..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante,, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d - Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.473 à 86-43.476 inclus ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce qui l'avait déclaré en règlement judiciaire, M. H...

2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 85-46.314

Cour de cassation

; Attendu que pour le débouter de ces demandes, le jugement attaqué a retenu que les contrats de travail en cours sont transférés lorsque l'entreprise, dans le sens d'activité économique, continue à fonctionner sous une direction nouvelle, même en l'absence de tout lien juridique entre les employeurs successifs, et qu'il aurait pu être fait application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail par la société Main service qui avait repris l'activité porteuse de l'essentiel du contrat de travail de M. Y...

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-42.575

Cour de cassation

judiciaire, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le contrat d'apprentissage de M. Y... était en cours à la date de la cession du fonds de commerce de Vitré, ce dont il résultait que ce contrat s'était poursuivi avec l'acquéreur du fonds en application desdispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, exactement décidé que M. Z... ne pouvait être considéré comme l'employeur de M. Y... pendant les mois de juillet, août et septembre 1984 ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-40.017

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était entré en 1971 au service de la société CICAM en qualité d'agent de service après-vente, a été engagé par cette société le 11 mars 1972 en qualité de VRP ; que ce contrat a subsisté, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, entre le salarié et plusieurs entreprises et en dernier lieu avec la société Bâti-Champagne ; que M. X... a été licencié le 8 novembre 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, dans sa lettre de licenciement du 8 novembre 1983, la société Bâti-Champagne écrivait à M. X...

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 88-40.054

Cour de cassation

En cas de cession d'entreprise, si le salarié refuse de travailler pour le cessionnaire auquel son contrat de travail a été transféré par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société cédante est libre de proposer à ce salarié un nouveau contrat et le refus du salarié ne rend pas la société cédante responsable de la rupture du contrat de travail.

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 88-60.766

Cour de cassation

ont demandé à être déclarés électeurs aux élections des délégués du personnel qui devaient s'y dérouler les 23 et 24 octobre 1988 ; Attendu que M. B... fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande d'inscription sur les listes électorales au motif que le tribunal d'instance n'était pas compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat de travail et de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'une part, que le juge de l'élection est juge de l'appartenance du salarié à l'entreprise ; qu'en refusant de statuer sur l'appartenance des salariés à la société Filariane, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15 et L.

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 85-46.053

Cour de cassation

(la société A...) ayant dénoncé, pour compter du 30 juin 1983, le contrat par lequel Georges A... avait donné en location-gérance à ladite société le fonds de commerce d'entreprise générale de peinture dont il était propriétaire, l'indivision A..., aux droits de Georges A..., décédé, a refusé, arguant de ce qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de prendre en charge les contrats de travail du personnel attaché au fonds ; qu'un mandataire ad hoc de ladite indivision, en ayant reçu mission par ordonnance de référé, a, le 8 juillet 1983, licencié pour le compte de qui il appartiendra ce personnel, au nombre duquel étaient MM. C... et Z... ; que, par ordonnance du 30 novembre 1983, le juge commissaire du règlement judiciaire de la société A...

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 86-43.130

Cour de cassation

à tout le personnel d'un statut unifié", et que l'examen de la convention collective de la Moselle permettait de constater que si le jour chômé et payé de la Saint-Eloi n'y figurait pas, cette convention collective accordait aux salariés des avantages substantiels qui n'existaient pas dans celle de Valenciennes ; et alors, enfin, que si l'article L.

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 86-44.481

Cour de cassation

au paiement d'indemnités de rupture et à la remise d'un certificat de travail ; Attendu que la société Le Diamant fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 avril 1982) de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... des indemnités de préavis et de congés-payés et à lui remettre un certificat de travail conforme, alors que l'article L. 122-12 du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et qu'une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché, la société Le Diamant ayant informé notamment la salariée de ce qu'elle ne reprendrait pas son contrat de travail par application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 85-46.253

Cour de cassation

le cas en l'espèce où le propriétaire, non seulement ne l'a pas reprise, mais n'a même pas pu la reprendre par suite de la disparition du fonds consécutive à la mise en règlement judiciaire puis à la liquidation des biens intervenues au cours de la gestion de la société locataire, qu'ainsi les jugements attaqués ont fait une fausse application de l'article L.

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 88-60.765

Cour de cassation

pouvait être électeur et éligible aux élections des délégués du personnel de l'entreprise Filariane des 23 et 24 octobre 1988, alors que, si elles sont exécutoires par provision, les ordonnances de référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; d'où il résulte qu'en se fondant sur l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes pour dire que, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, M. X... était salarié de la société Filariane, le tribunal a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en raison de la décision ministérielle, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une autorisation de licencier M.

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-40.362

Cour de cassation

Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société France Garde, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que son contrat de travail avait été transféré à la société France Garde par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L.

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