Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.362

Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 87-40.362

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Y... Claudine, demeurant ..., ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre C), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée SPS NORD EST, ... (Nord),

2°/ de la société à responsabilité limitée FRANCE GARDE, Résidence de l'Europe, ... Mons-en-Baroeul (Nord),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société France Garde, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que son contrat de travail avait été transféré à la société France Garde par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L. 122-12 étaient applicables au litige ;

Mais attendu que le premier moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; que le second, qui se borne à une énonciation générale, sans préciser en quoi la décision attaquée serait critiquable, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers les sociétés SPS et France Garde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

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Identifiant source
61372111cd580146773f0b67

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