Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 209
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-40.361
Cour de cassationEcoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-40.361/T, 87-40.363/V et 87-40.364/W ; Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu que Mmes Y..., B... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1986) d'avoir dit que le contrat de travail n'avait pas été transféré à la société France Garde par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-43.165
Cour de cassationSi l'article L. 122-12, alinéa 2, est inapplicable aux employeurs de gens de maison, la cessation du contrat de travail par le décès de l'employeur, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre en application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.252
Cour de cassationSur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir diverses indemnités et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-41.129
Cour de cassation; qu'en considérant que l'irrégularité de la notification rendait le licenciement inexistant et permettait la poursuite du contrat, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte en lui donnant une portée qui n'est pas la sienne, violant ainsi l'article L. 122-14-1 précité, alors, en deuxième lieu, que sauf fraude non alléguée aux droit des salariés, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne fait pas nécessairement obstacle à ce que, avant même que le changement de chef d'entreprise ne soit devenu effectif, le salarié soit licencié compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur exploitant a décidé de procéder ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, en troisième lieu, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.345
Cour de cassation; qu'ainsi, en fondant sa décision sur des faits qui n'étaient aucunement dans le débat, le jugement de condamnation a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Balboni ayant embauché M. X... en 1975, année suivant celle de son début d'exploitation au 1er avril 1974, le jugement attaqué ne pouvait lui faire une application d'office de l'article L. 122-12, deuxième alinéa du Code du travail sans l'inviter, même s'agissant d'une disposition d'ordre public, à s'expliquer préalablement sur sa position éventuelle de "nouvel employeur" vis-à-vis de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-41.520
Cour de cassationqualification, les 8 janvier ou 8 février 1983 pour les non-cadres ; qu'ainsi au jour de la résiliation de la location-gérance, le 21 janvier 1983, et en tout cas au jour de la cession de l'établissement à la SARL Cours Tirard, le 31 mars 1983, leurs contrats de travail se trouvaient déjà rompus, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-44.010
Cour de cassationl'exécution du contrat de travail de M. X..., salarié de la société SNI affecté à ce chantier ; que, privé d'emploi, ce salarié a fait citer ces deux sociétés devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société SNI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1986) d'avoir, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12 du Code du travail, confirmé la mise hors de cause de la société Royal Monceau hôtel et condamné la société SNI à payer à M. X... des dommages-intérêts et une indemnité compensatrice de congés payés et à lui remettre un certificat de travail, une lettre de licenciement et une attestation ASSEDIC, alors, d'une part, que le fait pour la société Royal Monceau hôtel "d'exprimer son intention de se soustraire à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-42.742
Cour de cassationSelon l'article L. 761-7.1° du Code du travail, les dispositions de l'article L. 761-5 du même Code prévoyant le versement d'une indemnité en cas de congédiement d'un journaliste du fait de l'employeur sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l'une des personnes employées dans une entreprise de journal ou de périodique mentionnée à l'article L. 761-2 du Code du travail, lorsque cette résiliation est motivée par la cession du journal ou du périodique. Ni la connaissance par le journaliste de la cession fût-elle ancienne, du journal, ni l'application par les employeurs successifs de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-45.454
Cour de cassationfait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a modifié l'objet de la demande qui n'était pas de savoir si le contrat avait été ou non signé, ou bien encore la période d'essai effectuée, mais de tirer les conséquences juridiques de l'attitude d'un employeur qui avait tenté, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-43.524
Cour de cassationLe contrat d'entreprise n'emporte pas modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. En conséquence la convention intervenue entre l'employeur et une société prestataire de service chargée de l'entretien de ses locaux par laquelle cette dernière s'engageait à reprendre les contrats de travail des salariés affectés à cette tâche ne peut avoir effet à l'égard de ceux-ci à moins qu'ils n'eussent déclaré vouloir en profiter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 85-40.636
Cour de cassationbancaire et du secteur des caisses d'épargne lorsque le secteur bancaire lui ayant été retiré à compter du 1er juillet 1984 au profit de la société Sécurité 75, elle dénonca, pour compter de la même date, le marché relatif aux caisses d'épargne, lequel fut également repris par la société Sécurité 75 ; qu'estimant que les contrats de travail des salariés affectés aux secteurs qu'elle avait perdus avaient été transférés, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, à la société Sécurité 75, elle refusa de garder à son service MM. X..., Z..., C..., D... et G..., représentants du personnel, bien qu'elle n'eût pas, pour l'un d'eux, sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, et, pour les autres, ne l'eût pas obtenue ; Attendu que la société F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-42.926
Cour de cassationFontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonnet, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de la société l'Oc service, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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