Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.926

Arrêt du 7 novembre 1989Pourvoi n° 86-42.926

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter Mme Z. de ses demandes tendant à voir condamner la société l'Oc service à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires, les juges du second degré ont énoncé que ces demandes formées en première instance n'avaient pas été reprises lors de la déclaration d'appel, ni devant la cour d'appel lors des débats ayant abouti à un arrêt avant dire droit du 13 décembre 1984 ordonnant une mesure d'expertise et que le jugement prud'homal déboutant la salariée desdites demandes était devenu définitif.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que l'appel formé par Mme Z. n'était pas limité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: Troisième et cinquième moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z., d'une part, de ses demandes dirigées contre la société Loger service et, d'autre part, de ses demandes en rappel de salaires dirigées contre la société l'Oc service, l'arrêt rendu le 5 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Paulette Z..., ayant demeuré au Grau-du-Roi (Gard), l'Horizon Bleu et actuellement à Nîmes (Gard), "Le Ventaury",

en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de :

1°/ la société à responsabilité limitée L'OC SERVICE, dont le siège est à La Grande Motte (Hérault), BP, 14, rue F. Mistral,

2°/ la société à responsabilité limitée LOGER SERVICE, dont le siège est au Grau-du-Roi (Gard), Mure Carancotte, rue des Alliés,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonnet, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de la société l'Oc service, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Z..., secrétaire à l'agence du Grau-du-Roi de la société l'Oc service, s'est vu notifier par son employeur, le 2 avril 1981, que l'établissement du Grau-du-Roi serait cédé à la société Loger service mais qu'elle conserverait la salariée à son service dans un autre établissement situé à La Grande Motte ; que par lettres des 7 et 16 avril 1981, la salariée, qui avait présenté sa candidature à la société Loger service, a refusé de rejoindre cette affectation ; que, le 10 avril 1981, elle a fait parvenir à la société Loger service un arrêt de travail que cette société lui a retourné en lui indiquant qu'elle n'était pas son employeur ; Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes tendant à voir dire que la société Loger service était devenue son employeur par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et à lui payer à ce titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la société l'Oc service avait cédé à la société Loger service le fonds de commerce qu'elle

exploitait au Grau-du-Roi, a énoncé que cette cession n'ouvrait pas

droit à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dès lors qu'il n'y avait pas eu disparition de l'entreprise principale ; Attendu, cependant, que la cession partielle d'entreprise donne lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail au profit des salariés employés dans la partie transférée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la portée de la cession du fonds de commerce du Grau-du-Roi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes tendant à voir condamner la société l'Oc service à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires, les juges du second degré ont énoncé que ces demandes formées en première instance n'avaient pas été reprises lors de la déclaration d'appel, ni devant la cour d'appel lors des débats ayant abouti à un arrêt avant dire droit du 13 décembre 1984 ordonnant une mesure d'expertise et que le jugement prud'homal déboutant la salariée desdites demandes était devenu définitif sur ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que l'appel formé par Mme Z... n'était pas limité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et cinquième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z..., d'une part, de ses demandes dirigées contre la société Loger service et, d'autre part, de ses demandes en rappel de salaires dirigées contre la société l'Oc service, l'arrêt rendu le

5 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société l'Oc service et la société Loger service, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372126cd580146773f165c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372126cd580146773f165c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1989.

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