Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 210
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-40.083
Cour de cassationbanque Louis Dreyfus et qui avait refusé de prendre à son service Mme Y..., que la première société employait dans ce chantier, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 85-45.115
Cour de cassationà Mme C... la rupture des contrats de travail de Mmes B... et Z... et d'avoir condamné Mme C... à leur payer diverses indemnités de rupture, alors qu'en déclarant la rupture imputable à l'employeur, tout en constatant que la même entreprise continuait à fonctionner sous la direction de la société Normandie Aliments, les juges du fond ont violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture du contrat d'entreprise entre la société Guyomarch et Mme C... ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-44.802
Cour de cassationDès lors que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ne saurait remettre en cause une décision du bureau de jugement, la procédure de conciliation n'est pas applicable en cas de tierce opposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-44.452
Cour de cassationIl n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur lorsque, à la cessation du contrat de location-gérance, le locataire-gérant, qui avait acquis, non seulement la totalité des stocks, mais encore les matériels et équipements du fonds de commerce, ne restitue que les locaux dans lesquels était exploité le fonds loué et conserve par-devers lui les pièces lui permettant d'exploiter la clientèle, notamment le fichier clients et les documents comptables, tandis que, par des inscriptions apposées sur le magasin antérieurement occupé, il avertit " sans ambiguité " la clientèle du transfert de ses activités dans de nouveaux locaux proches des anciens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-41.234
Cour de cassationl'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre que c'est par des motifs purement hypothétiques que la cour d'appel a envisagé une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.558
Cour de cassationLe fait que le nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail applicable au contrat d'apprentissage n'ait pas, au moment de la cession de l'entreprise, reçu l'agrément prévu à l'article L. 117-5 du Code du travail n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-44.735
Cour de cassationValdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. Z... était employé en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société l'Elan Adraste lorsque celle-ci ayant perdu le marché à l'exécution duquel il était affecté au profit de la société GSF Trévise, cette dernière refusa de le prendre à son service ; que, privé d'emploi, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.089
Cour de cassationle juge des référés saisi par les salariés licenciés par le syndic d'une société en liquidation des biens exploitée en location-gérance d'une demande en paiement des salaires et indemnités de rupture, la contestation de l'AGS et de l'Assedic invoquant la reprise du fonds par son propriétaire et la continuation de l'entreprise en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, en se déclarant compétent, en faisant droit aux demandes des salariés et en écartant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 85-41.667
Cour de cassationLa rupture d'un contrat d'entreprise ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui exclut l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 84-44.751
Cour de cassationLa liquidation d'une société gérant une clinique au moment où son activité était reprise par un établissement public à caractère administratif emporte cessation de l'entreprise au sens de l'article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 84-44.476
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Ambulances ParisEst, de Me Delvolvé, avocat de la société Montfermeil ambulances, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 84-44.476
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Ambulances ParisEst, de Me Delvolvé, avocat de la société Montfermeil ambulances, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.