Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 210

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-40.083

Cour de cassation

banque Louis Dreyfus et qui avait refusé de prendre à son service Mme Y..., que la première société employait dans ce chantier, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'article L.

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 85-45.115

Cour de cassation

à Mme C... la rupture des contrats de travail de Mmes B... et Z... et d'avoir condamné Mme C... à leur payer diverses indemnités de rupture, alors qu'en déclarant la rupture imputable à l'employeur, tout en constatant que la même entreprise continuait à fonctionner sous la direction de la société Normandie Aliments, les juges du fond ont violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture du contrat d'entreprise entre la société Guyomarch et Mme C... ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-44.452

Cour de cassation

Il n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur lorsque, à la cessation du contrat de location-gérance, le locataire-gérant, qui avait acquis, non seulement la totalité des stocks, mais encore les matériels et équipements du fonds de commerce, ne restitue que les locaux dans lesquels était exploité le fonds loué et conserve par-devers lui les pièces lui permettant d'exploiter la clientèle, notamment le fichier clients et les documents comptables, tandis que, par des inscriptions apposées sur le magasin antérieurement occupé, il avertit " sans ambiguité " la clientèle du transfert de ses activités dans de nouveaux locaux proches des anciens.

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-41.234

Cour de cassation

l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre que c'est par des motifs purement hypothétiques que la cour d'appel a envisagé une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.558

Cour de cassation

Le fait que le nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail applicable au contrat d'apprentissage n'ait pas, au moment de la cession de l'entreprise, reçu l'agrément prévu à l'article L. 117-5 du Code du travail n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur.

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-44.735

Cour de cassation

Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. Z... était employé en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société l'Elan Adraste lorsque celle-ci ayant perdu le marché à l'exécution duquel il était affecté au profit de la société GSF Trévise, cette dernière refusa de le prendre à son service ; que, privé d'emploi, M. Z...

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.089

Cour de cassation

le juge des référés saisi par les salariés licenciés par le syndic d'une société en liquidation des biens exploitée en location-gérance d'une demande en paiement des salaires et indemnités de rupture, la contestation de l'AGS et de l'Assedic invoquant la reprise du fonds par son propriétaire et la continuation de l'entreprise en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, en se déclarant compétent, en faisant droit aux demandes des salariés et en écartant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31 et L.

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 84-44.476

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Ambulances ParisEst, de Me Delvolvé, avocat de la société Montfermeil ambulances, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12 et L.

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 84-44.476

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Ambulances ParisEst, de Me Delvolvé, avocat de la société Montfermeil ambulances, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12 et L.

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