Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 211

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Décisions associées2 954
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.027

Cour de cassation

; que la cour d'appel s'est abstenue également de rechercher si la décision ultérieure de dissolution anticipée de la société n'était pas due à l'impossiblité définitive pour celle-ci de poursuivre alors son exploitation et les contrats en cours par suite de l'incendie dont le caractère imprévisible n'était pas contesté ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 87-41.679

Cour de cassation

un motif inopérant ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'avant l'expiration du contrat de location-gérance, la société Gaertner avait ruiné le fonds de commerce, en sorte que ce fonds n'avait pu faire retour à son propriétaire avec le personnel qui y était attaché, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable en la cause ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-43.220

Cour de cassation

que lui avait successivement offerts la société des Parfums Cacharel, enfin, les propos du directeur du personnel de la société Diparco tenus lors d'une réunion du comité d'entreprise de celle-ci le 27 novembre 1985 et relatifs à "la totalité du personnel actuellement détaché chez Cacharel" ; Mais attendu qu'ayant retenu que par l'effet de l'article L. 122-12 paragraphe 2 du Code du travail, M. X..., qui ne pouvait exiger de rester au service de la société Diparco, était devenu le salarié de la société Parfums Cacharel, la cour d'appel, par ce seul motifs non critiqué, a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-44.354

Cour de cassation

Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Cossa, avocat de la société Union, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Union s'étant vu confier, à compter du 1er août 1985, l'entretien des locaux du Gaz de France situés à Paris rue de Courcelles, en remplacement de la société Onet, dont le contrat était venu à expiration, a refusé de prendre à son service M.

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 85-44.430

Cour de cassation

Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mlles Béraudo, Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M.

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.484

Cour de cassation

; qu'elle a cédé, le 30 juin 1983 certains éléments d'actifs à la société d'Agence et de Diffusion ; que les salariés précités ont demandé notamment la condamnation de la société SERAC au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, en soulignant que cette société avait faussement invoqué un motif économique pour les licencier dans le but de faire échec aux dispositions de l'article L.

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-40.673

Cour de cassation

le conseiller Valdès, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société Nantaise de Découpage et de Produits Sidérurgiques, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.673/M et 86-40.674/N ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que Mme B... et MM. Y...

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-41.026

Cour de cassation

de mai 1984 et congés payés correspondants ; Attendu que la société Chedeville Orly fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 21 octobre 1985) de l'avoir condamnée à payer aux salariés intéressés les salaires et congés payés demandés pour la période du 5 mai 1984 au 1er juin 1984, alors, d'une part, que les dispositions de l'article L 122-12, 2e aliéna, du Code du travail ne sont applicables qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et qu'une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché, et, d'autre part, qu'à supposer l'article L 122-12 applicable, la société Chedeville Orly n'a pu devenir l'employeur des salariés de la société "La Ferme d'Orly" dans les boutiques de l'Aéroport qu'à compter de la date de prise d'effet de sa concession,…

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.545

Cour de cassation

Lecante, conseiller rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; M. Z..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 20 janvier 1969 par Mlle A..., propriétaire de la laverie "Sellsa-Service" ; que ce fonds de commerce a été donné, le 31 janvier 1973, en location-gérance à M. Y... qui a employé Mme X... jusqu'au 31 janvier 1985, date à laquelle il a été mis fin au contrat de location-gérance ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X...

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 85-44.508

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors qu'à supposer même que M. Y... ait été, dans le cadre de son activité professionnelle, le seul employeur de Mlle A..., le seul fait qu'il ait cédé ses parts dans la SCP Bertal-Veyssière à M. C... et ait cessé toute activité, constituait bien une "modification dans la situation juridique de l'employeur", par vente, hypothèse expressément envisagée par l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, qu'ainsi la cour d'appel a violé ce texte en refusant d'en faire application ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mlle A... était restée la secrétaire personnelle de M.

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-43.953

Cour de cassation

Dès lors qu'une cour d'appel constate que la cession porte sur une propriété et non sur une entreprise, elle en déduit exactement qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail. Par suite, une femme de ménage, embauchée pour entretenir une maison et qui continue d'exercer les mêmes fonctions malgré le changement de propriétaire ne saurait opposer à l'acquéreur l'ancienneté acquise auprès du vendeur.

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-41.463

Cour de cassation

X..., BOnnet, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société SFS Ile de France à laquelle a été confiée le gardiennage de locaux en remplacement de la société Flasch Net, a refusé de prendre à son service M. De Z...

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