Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 212
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-43.763
Cour de cassationvoyageurs par autocars pour ce trajet ; que le 21 septembre 1984 la SNCF lui a fait connaître qu'elle résiliait le contrat à compter du 31 décembre 1984 et que cette activité du service public serait désormais assurée par la société C... B... ; que par lettre du 6 décembre 1984 les Transports Leprêtre ont informé les C... Rey qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail il appartenait à ces derniers d'engager le personnel déjà affecté à cette ligne, dont M. X... ; que les C... Rey ont fait savoir à ce salarié qu'ils n'entendaient pas le reprendre comme chauffeur, l'effectif de leur entreprise étant suffisant ; Attendu que les Transports Leprêtre font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-41.124
Cour de cassationNe sauraient percevoir les indemnités de préavis et de licenciement les salariés qui ont renoncé à celles-ci pour faciliter la cession d'une entreprise en contrepartie d'une garantie de maintien d'emploi pendant un an à compter de la reprise d'activité. Ainsi a légalement justifié sa décision la cour d'appel qui déboute lesdits salariés après avoir constaté qu'ils avaient été embauchés par le repreneur selon un contrat de travail qui durait au jour du jugement depuis plus d'un an (arrêt n° 1). En revanche, un conseil de prud'hommes ne peut, sans violer l'article 2044 du Code civil, condamner un syndic à payer ces indemnités au motif que l'accord conclu ne constitue pas une transaction (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.153
Cour de cassationPicca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 janvier 1987), que M. X..., embauché le 12 janvier 1982 en qualité de chauffeur routier par la société Unatra, a été licencié pour faute grave le 4 septembre 1984 par la société Vos, au service de laquelle il était passé le 1er septembre 1984, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-44.800
Cour de cassationFranck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 4 juillet 1986) que M. X..., ouvrier-laveur au service de la société Onet dont la société Hypernet a repris le contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a été licencié pour vol sans préavis ni indemnités le 22 janvier 1980 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors que, de première part, la société Hypernet invoquait à titre de cause réelle et sérieuse de licenciement l'insuffisance professionnelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43.436
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis, de licenciement et de rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se contentant de la parution d'une annonce et d'un terme de "provisoire", sans rechercher si l'activité avait été réellement poursuivie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-42.654
Cour de cassationAttendu que la société Pénicaud Texmaille Industries fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux salariés des indemnités de rupture du contrat de travail, alors, en premier lieu, que, dans le cas de reprise d'une entreprise par les salariés, ceux-ci doivent avoir fait l'objet d'un licenciement économique préalable, l'aide à la création d'entreprise pouvant alors être versée sans qu'il y ait lieu de se référer aux dispositions dudit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-40.678
Cour de cassationZ..., Bonnet, Mme X..., Mme A..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société l'Entreprise Ferroviaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Safen, aux droits de laquelle se trouve la société d'Entreprise Ferroviaire (EF Services), s'étant vu attribuer, pour compter du 1er juin 1982, le marché de nettoyage du Cinéma Vox à Mulhouse précédemment confié à la société Mundaclean SA l'Industrielle de Nettoyage, a refusé de prendre à son service Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-41.137
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société ALP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-41.137 à 85-41.141 ; Sur les moyens réunis, pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-45.375
Cour de cassationpassée entre la société Penicaud et la société Penicaud Texmaille Industries, considérer que les licenciements avaient été effectués dans l'intérêt de la location-gérance et que celle-ci devait supporter la charge des indemnités de préavis et de licenciement ; que le jugement a donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 87-42.224
Cour de cassationétaient dictées par l'intérêt de l'entreprise Drouin qui avait racheté les messageries de Caen dont les contrats de travail avaient été transmis à la société ; qu'en se bornant à affirmer que les modifications proposées à M. X... n'auraient été nullement dictées par l'intérêt de l'entreprise, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 86-43.288
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme Dumons et compagnie, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société à responsabilité limitée "Journalistes Associés de la Méditerranée", de Me Vincent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-40.138
Cour de cassation516-31 du Code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en la cause, l'obligation à la charge de M. Y..., ès qualités, était d'autant plus contestable et la contestation sérieuse que le juge du fond était déjà saisi de l'application en la cause de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse et en vertu de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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