Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.678

Arrêt du 11 juillet 1989Pourvoi n° 86-40.678

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien ce droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour décider que le contrat de travail de Mme Y. avait, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, été transféré à la société Safen, l'arrêt attaqué a retenu essentiellement que le chantier de nettoyage en cause, de par sa continuité dans le temps et son individualité, constituait une entreprise, en sorte que le refus de la société Safen de considérer la salariée comme faisant partie de son personnel équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société l'ENTREPRISE FERROVIAIRE, dont le siège est à Paris (8ème), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés audit siège, venue aux droits de la Société SAFEN, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin) ..., agissant par ses représentants légaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1°/ de Madame Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

2°/ de la société MUNDACLEAN, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice domiciliés audit siège,

défenderesses à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme X..., Mme A..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société l'Entreprise Ferroviaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Safen, aux droits de laquelle se trouve la société d'Entreprise Ferroviaire (EF Services), s'étant vu attribuer, pour compter du 1er juin 1982, le marché de nettoyage du Cinéma Vox à Mulhouse précédemment confié à la société Mundaclean SA l'Industrielle de Nettoyage, a refusé de prendre à son service Mme Y... que cette dernière société avait déclaré employer à l'exécution de ces travaux ; que, privée d'emploi, la salariée a fait citer la société Safen devant la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture, dommages-intérêts pour rupture abusive et indemnités compensatrice de congés payés ;

Attendu que pour décider que le contrat de travail de Mme Y... avait, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, été transféré à la société Safen, l'arrêt attaqué a retenu essentiellement que le chantier de nettoyage en cause, de par sa continuité dans le temps et son individualité, constituait une entreprise, en sorte que le refus de la société Safen de considérer la salariée comme faisant partie de son personnel équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien ce droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613720fdcd580146773f0129

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720fdcd580146773f0129.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.