Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.800

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 86-44.800

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'apréciant l'ensemble des éléments du dossier, les juges du fond ont estimé, sans violer les règles de preuve, qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 4 juillet 1986) que M. X., ouvrier-laveur au service de la société Onet dont la société Hypernet a repris le contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a été licencié pour vol sans préavis ni indemnités le 22 janvier 1980.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HYPERNET, dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur Eduardo X..., demeurant ... (Côte-d'Or),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Hypernet, les

conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 4 juillet 1986) que M. X..., ouvrier-laveur au service de la société Onet dont la société Hypernet a repris le contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a été licencié pour vol sans préavis ni indemnités le 22 janvier 1980 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors que, de première part, la société Hypernet invoquait à titre de cause réelle et sérieuse de licenciement l'insuffisance professionnelle de M. X... ; qu'en énonçant seulement, pour écarter ce grief, que la société Hypernet ne s'en est jamais expliquée, la cour d'appel a fait peser sur celle-ci la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement et violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en énonçant seulement, pour écarter le grief tiré de l'insuffisance professionnelle de M. X..., que la société Hypernet ne s'en était jamais expliquée sans rechercher si ce grief était fondé et de nature à détruire la confiance nécessaire à la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail, alors que de troisième part, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les conditions dans lesquelles le "vol" de M. X... a été dénoncé à la société Hypernet n'étaient pas en elles-mêmes, indépendamment de la réalité et du caractère vraisemblable ou non des faits, de nature à ruiner la confiance nécessaire à la poursuite de la relation de travail, a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail, et alors enfin et de quatrième part que, dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, la société Hypernet faisait valoir que le simple fait que le "vol" de M. X... ou l'acte prétendu tel lui ait été dénoncé par un client qui exigeait au surplus

de ne plus voir l'intéressé dans ses locaux constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'apréciant l'ensemble des éléments du dossier, les juges du fond ont estimé, sans violer les règles de preuve, qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hypernet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372105cd580146773f0508

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372105cd580146773f0508.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.