Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 213
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.461
Cour de cassation; que l'accord sur la modification de salaire signé par M. Y... n'en faisait pas état ; que la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil, et alors que le versement du treizième mois et de la prime de juin offrait des caractères de fixité, constance et généralité ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.461
Cour de cassation; que l'accord sur la modification de salaire signé par M. Y... n'en faisait pas état ; que la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil, et alors que le versement du treizième mois et de la prime de juin offrait des caractères de fixité, constance et généralité ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 87-44.673
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail, alors, en troisième lieu, qu'en décidant, après avoir constaté que toute activité avait cessé depuis août 1985, que le contrat de travail de M. E... avait été transféré à Mme D... sans rechercher si au moment de la résiliation du contrat de location-gérance, l'entreprise subsistait et si son exploitation était susceptible d'être poursuivie, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir Mme D..., le licenciement de M. E... ne se trouvait pas justifié par la suppression de son poste de cuisinier, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.814
Cour de cassationGeteba une entreprise différenciée et que son exploitation était dotée d'une autonomie quelconque, dans quelque domaine que ce soit, sans indiquer les éléments par elle pris en considération, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa solution au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, et alors, d'autre part, que subsidiairement, n'a pas non plus légalement justifié au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.885
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si, comme le soutenait M. X..., les licenciements du 10 février 1985 n'avaient pas pour cause exclusive la cessation de l'activité de l'entreprise, seule mesure alors envisagée, peu important qu'une reprise in extremis ait pu intervenir ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail, L. 436-1 et suivants, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 86-41.029
Cour de cassationmaintenu dans le restaurant, puisse ultérieurement rétracter cette demande, la cour d'appel, en se fondant sur une telle rétractation formulée par le salarié quatre jours avant l'expiration du marché, a violé le texte susvisé ; alors, encore, que les parties ayant toujours admis que le changement de concessionnaire entrainait la mise en oeuvre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.500
Cour de cassationLa demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un délégué syndical à la suite d'une réorganisation interne de l'entreprise n'est pas soumis au delai de forclusion prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail uniquement pour la contestation des désignations
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 86-44.376
Cour de cassationCaillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été embauché le 26 janvier 1976 en qualité de chauffeur de poids lourds par les Etablissements Jacob ; qu'il était affecté au transport des produits de la société Elf-Antargaz dans la région de Gargenville ; que cette dernière société ayant résilié son contrat avec les Etablissements Jacob, ceux-ci ont fait connaître à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 87-41.823
Cour de cassation; Attendu qu'à la suite d'adjudications successives d'un marché de nettoyage de locaux, Mme X... a été employée le 7 mai 1977 par la société Onet, puis le 1er décembre 1981 par la société Technique française de nettoyage, enfin le 1er juin 1983 par la société AG Nettoyage qui l'a licenciée, le 30 juin 1986, pour motif économique ; Attendu que pour débouter Mme X..., qui se prévalait de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-41.342
Cour de cassationune faute grave ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de M. Z... pendant une journée n'avait pas fait courir à l'entreprise un risque insupportable et immédiat a pu en déduire qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à l'intéressé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 85-45.476
Cour de cassationLa reprise par une société du démarchage de la clientèle qu'elle avait concédé représente une modification dans la situation juridique de l'employeur, quand bien même le salarié affecté à cette tâche n'eût pas été antérieurement au service du concédant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 88-60.532
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un Tribunal d'avoir annulé la désignation, par un syndicat, d'un salarié comme délégué syndical au sein d'une société, dès lors que, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de l'intéressé avait été, antérieurement à cette désignation, transféré à une autre société, cessionnaire d'une partie du fonds de commerce de la première société où travaillait le salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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