Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.476

Arrêt du 23 mai 1989Pourvoi n° 85-45.476

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La reprise par une société du démarchage de la clientèle qu'elle avait concédé représente une modification dans la situation juridique de l'employeur, quand bien même le salarié affecté à cette tâche n'eût pas été antérieurement au service du concédant.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que la société Someta, qui avait confié à la société Groupement industriel pour l'équipement chirurgical (GIEC) dont elle était devenue associée, la commercialisation du matériel objet de son activité commerciale a, après s'être retirée du groupement pour assurer elle-même cette commercialisation, refusé de prendre à son service M. X..., représentant de la société GIEC affecté à ce travail ; que privé d'emploi le salarié a fait citer devant la juridiction prud'homale la société Someta en paiement de commissions et indemnités de congés payés, de préavis et de clientèle ;

Attendu que pour débouter Mme X..., qui avait repris l'instance après le décès de son mari, de cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 juin 1985) a retenu que M. X... n'ayant jamais été au service de la société Someta, l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable ;

Attendu, cependant, que la reprise par une société du démarchage de la clientèle qu'elle avait concédée représente une modification dans la situation juridique de l'employeur, quand bien même le salarié affecté à cette tâche n'eût pas été antérieurement au service du concédant ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b13e9ba5988459c516ae

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