Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.814

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-44.814

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Geteba, adjudicataire du transport des déchets de la Ville de La Ciotat, a été remplacée par la Société de transport et de manutention (STM); que M. Y. et M. Z., employés en qualité de chauffeur par la première de ces sociétés, ont été licenciés le 6 mars 1982; qu'ils ont demandé aux sociétés Geteba et STM diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement irrégulier et illégitime.
  • Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.814 et 88-44.815.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société GETEBA, société anonyme dont le siège social se trouve ... (18ème),

en cassation des arrêts rendus le 30 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :

1°/ de la Société de transport et de manutention (STM) dont le siège social est à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), Les Cyprès, quartier Rignet de Rohan, Route de Marseille,

2°/ de Monsieur MAURIN X..., demeurant boulevard des Aubépines, Saint-Jean, La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

3°/ de Monsieur A... Richard, demeurant quartier Saint-Come, Saint-Sir-sur-Mer (Var),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Geteba, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.814 et 88-44.815 ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Geteba, adjudicataire du transport des déchets de la Ville de La Ciotat, a été remplacée par la Société de transport et de manutention (STM) ; que M. Y... et M. Z..., employés en qualité de chauffeur par la première de ces sociétés, ont été licenciés le 6 mars 1982 ; qu'ils ont demandé aux sociétés Geteba et STM diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement irrégulier et illégitime ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 juin 1986) d'avoir mis hors de cause la STM et d'avoir condamné la société Geteba à payer à MM. Y... et Z... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en énonçant seulement qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le marché litigieux constituait en lui-même, pour la société Geteba une entreprise différenciée et que son exploitation était dotée d'une autonomie quelconque, dans quelque domaine que ce soit, sans indiquer les éléments par elle pris en considération, la cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa solution au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, et alors, d'autre part, que subsidiairement, n'a pas non plus légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, l'arrêt, qui, tout en constatant que la perte du marché de la Ville de La Ciotat avait entraîné, pour la société Geteba, une diminution du volume de ses activités, a omis de prendre en considération le moyen soulevé par la société faisant valoir que ce "chantier était le seul qu'elle avait dans la région" ; Mais attendu, en premier lieu, que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; en second lieu, que les juges du fond ont retenu que la société Geteba ne contestait pas être une entreprise d'importance nationale qui a poursuivi ses multiples activités après la perte du marché de la commune de La Ciotat et devait être considérée comme étant l'auteur de la rupture des contrats de travail de MM. Y... et Z... ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que les licenciements litigieux ne procédaient pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720ffcd580146773f0204

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720ffcd580146773f0204.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.