Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 214
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 86-42.241
Cour de cassationdont le contrat avait été résilié, a refusé de poursuivre les contrats de travail de MM. A... et Z... précédemment affectés à ce chantier ; que ceux-ci ont demandé la condamnation de cette société à réintégration et à paiement de dommages-intérêts, et, à défaut, la condamnation de la société SECSO à paiement de dommages-intérêts, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Surveillance de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 mars 1986) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail, alors que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement de MM. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 85-40.411
Cour de cassationDès lors que de leur rapprochement il résulte de deux décisions de justice tout à la fois que le contrat de travail entre un salarié et une société avait été et n'avait pas été transféré à une autre société, ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et, dès lors que de leur rapprochement il ne résulte pas les éléments du débat incontestables d'où déduire que le litige a été tranché par l'une conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il convient de les annuler toutes les deux en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 85-46.440
Cour de cassationA..., Mmes Y..., Marie, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.440 à 85-46.442 ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 1er, du Code du travail : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 octobre 1985), que MM. X... Saidi, Jankovic et Matic ont été compris par M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-44.167
Cour de cassationLa rupture du contrat d'entretien des locaux d'un centre commercial par la société concédante, après la vente de son fonds de commerce à une société exploitant d'autres centres, laquelle n'en avait pas assuré l'exploitation pendant six mois, ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-41.652
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Willemain messageries, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des sociétés Roussel frères et Desmarets frères, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail, du manque de base légale et de dénaturation : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-46.297
Cour de cassationL'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché, ce qui était le cas en la cause, dès lors qu'une société avait été proclamée adjudicataire d'un marché de transports collectifs sur appel d'offres d'un syndicat intercommunal, marché dont était précédemment titulaire une autre société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-41.831
Cour de cassationDès lors que les juges du fond relèvent que si une société, substituée à une autre dans un marché de nettoyage, accepte de poursuivre avec de nouvelles modalités les contrats de travail des salariés de la première société, les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas réunies, il suit que ces salariés ne peuvent se prévaloir, ni de l'ancienneté précédemment acquise, ni du bénéfice de la prime de treizième mois, avantages expressément exclus par le nouvel employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-44.503
Cour de cassationLa modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, par suite encourt la cassation la cour d'appel, qui pour décider que les contrats de travail des salariés employés par une société de gardiennage de locaux avaient été transférés à une autre société chargée de cette tâche, a retenu qu'elle formait une branche d'activité ayant une existence propre, ce dont il découlait qu'elle formait à elle seule une entreprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, peu important qu'elle n'ait été qu'une partie de l'exploitation commerciale de la première société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 86-40.913
Cour de cassationn'ayant vendu aux époux X... qu'un droit au bail, il n'y avait pas eu continuation d'entreprise ; Mais attendu qu'ayant constaté que le commerce de vêtements pour enfants exercé par Mme Z... avait été repris par la société Natalys, l'arrêt en a déduit à bon droit que cette société devait poursuivre l'exécution du contrat de travail de Mme B... en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 86-41.451
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SIES, de Me Delvolvé, avocat de la société Duvoisin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société SIES, déclarée adjudicataire de travaux d'entretien et de nettoyage des locaux en construction de la société Fillod, après résiliation d'un marché de même nature confié à la société Duvoisin et exécuté dans des locaux précédemment occupés par la société Fillod dans la même commune, a refusé de poursuivre le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 86-41.082
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la preuve de la complicité de la salariée dans le détournement de clientèle reproché à son concubin n'était pas rapportée ; et alors, enfin, que n'ont pas été examinés les moyens soulignant que, licenciée d'après sa lettre de licenciement, pour cessation d'activité de son employeur, celui-ci avait en réalité transféré son entreprise, et que, dès lors, ce licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis par les deux parties, les juges du fond ont retenu que la concurrence faite à M. X... par le concubin de Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-42.773
Cour de cassationA violé, par fausse application, l'article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui refuse de prendre en considération une demande formulée dans les motifs des conclusions.
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Méthode et périmètre
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