Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.503
Arrêt du 16 mai 1989Pourvoi n° 85-44.503
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.503 à 85-44.507 ;.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que la société Harrisson France, à laquelle avait été confié le gardiennage de locaux commerciaux et industriels de la société IBM à Vincennes, en remplacement de la société GIS, dont le contrat était venu à expiration le 31 janvier 1980, a refusé de prendre à son service M. X... et quatre autres salariés que cette dernière société déclarait employer à l'exécution de ces travaux ; que, privés d'emploi, ces salariés ont fait citer devant la juridiction prud'homale la société Harrisson France ;
Attendu que pour décider que les contrats de travail des intéressés avaient été transférés à la société Harrisson France, l'arrêt attaqué a retenu que le gardiennage des locaux de la société IBM, pour lequel était utilisé un personnel exclusivement affecté à cette tâche, formait une branche d'activité ayant une existence propre, ce dont il découlait qu'il constituait à lui seul une entreprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, peu important qu'il n'ait été qu'une partie de l'exploitation commerciale de la société GIS ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c51704
