Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.167

Arrêt du 16 mai 1989Pourvoi n° 85-44.167

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 30 mai 1985) d'avoir mis hors de cause la société Euromarché et d'avoir décidé que la société Lunic était le seul employeur.
  • Réponse: Attendu que la rupture du contrat d'entretien des locaux entre la société Lunic et la société Samadoc ne constituant pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce texte n'était pas applicable en la cause.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.167 à 85-44.173.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.167 à 85-44.173 ;.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que la société Samadoc ayant résilié, à compter du 31 mars 1984, le contrat d'entretien des locaux du centre commercial de Rosny II conclu avec la société Lunic, après la vente, à compter du 1er mars 1984, de son fonds de commerce à la société Euromarché, laquelle n'en avait pas assuré l'exploitation pendant six mois, en raison de travaux importants, Mme X... et six autres salariés de la société Lunic, qui avaient été payés par leur employeur jusqu'au 10 mars 1984, ont demandé aux sociétés Lunic et Euromarché diverses sommes à titre de congés payés, préavis, indemnités de licenciement et indemnités de rupture ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 30 mai 1985) d'avoir mis hors de cause la société Euromarché et d'avoir décidé que la société Lunic était le seul employeur, alors que les contrats de travail subsistant chaque fois que la même entreprise continue avec les mêmes emplois sans qu'une suspension dans l'activité de l'entreprise ne fasse échec à cette règle, l'arrêt qui constatait la fermeture momentanée du magasin ou étaient employées les salariées, ne pouvait écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la rupture du contrat d'entretien des locaux entre la société Lunic et la société Samadoc ne constituant pas une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce texte n'était pas applicable en la cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1409ba5988459c51707

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c51707.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.