Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 215
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 85-42.003
Cour de cassationLorsque par une appréciation souveraine des éléments de preuve à elle soumis, une cour d'appel estime que lorsqu'a été donné en location-gérance à une société le fonds de commerce d'une autre, une salariée était la salariée de cette dernière société, il suit que l'intéressée était soumise au taux de cotisation en vigueur dans cette dite société quant à son affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 85-43.582
Cour de cassationGauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Z..., engagé le 1er octobre 1974 par la société Bormat, en qualité de voyageur représentant placier, et licencié le 6 avril 1979, a été engagé le 24 avril suivant par la société Dilap qui l'a congédié à son tour le 12 octobre 1979 ; qu'invoquant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 85-43.623
Cour de cassation, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... exploitait un commerce de prêt-à-porter, activité annexe de celle de la société, et qu'il s'était au surplus engagé à reprendre Mme A..., ce dont il résultait que l'emploi occupé par l'intéressée existait toujours, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application en la cause des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la salariée ayant engagé son action tant contre la société que contre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-43.363
Cour de cassation; Attendu que la société Onet fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser diverses indemnités de Mme A... pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que le jugement, qui n'a pas relevé que la branche d'activité transférée à la société Onet était dotée d'une organisation autonome, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'aucun lien de droit n'existant entre les deux employeurs successifs, le jugement a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que, selon les propres déclarations de la société Onet, celle-ci avait repris Mme A... en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-15.021
Cour de cassationEn l'état de l'apport survenu en cours d'année par une société d'un de ses établissements à une autre société, celle-ci ne peut dans le cadre de la régularisation annuelle des cotisations faire application du plafond réduit prévu à l'article 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 dès lors que le contrat de travail des salariés transférés s'étant poursuivi sans solution de continuité, il n'y avait eu au moment de l'apport ni départ volontaire, ni licenciement, ni embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 85-46.439
Cour de cassationC'est par une appréciation souveraine que les juges du fond estiment qu'aucune collusion frauduleuse n'a eu lieu entre employeurs successifs dans le but de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-41.064
Cour de cassationAprès avoir constaté que la plupart des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce d'une société, notamment gamme de produits spécifiques, stock, clientèle, avaient été acquis par une autre société, une cour d'appel en déduit justement que la seconde de ces sociétés devait, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail continuer les contrats de travail des salariés de la première auxquels ne pouvait être opposé le licenciement prononcé ultérieurement à la suite du règlement judiciaire de leur ancien employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 84-45.935
Cour de cassationZ..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que M. Y..., entré au service de M. Gabriel A... en décembre 1967, passé à celui de la société Etablissements Gabriel A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.260
Cour de cassationCaillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le syndic à la liquidation des biens de la société Bonneterie de la danse, locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à Mme X..., devra remettre à Mme A..., salariée privée d'emploi, une lettre de licenciement portant, comme date de rupture, le 12 juillet 1984, date d'ouverture de la procédure collective, le jugement attaqué a retenu, d'une part, que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.562
Cour de cassation; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des établissements René Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que M. X..., salarié de M. Y... exerçant son activité d'entreprise de mécanique générale sous le sigle "Etablissements René Y...", a été licencié le 14 février 1985 pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail et a exécuté, jusqu'au 4 avril 1985, le préavis qui devait prendre fin le 15 avril 1985 ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 87-40.871
Cour de cassationun solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement attaqué a retenu que le salarié ayant été embauché le 9 juillet 1973 par l'entreprise A..., puis à compter du 17 août 1981, par la CAVB qui avait, à cette date, pris à bail les locaux des époux A... à usage d'atelier de machinisme agricole, il y avait eu continuité dans l'activité exercée par le salarié dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-43.005
Cour de cassationen cet état ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, d'une part, la SBE n'ayant jamais contesté la qualité de gérant salarié dont se prévalait M. Y..., ce fait devait être réputé acquis aux débats et entraîner, au profit de M. Y..., le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en lui imposant de rapporter la preuve d'un fait non contesté, l'arrêt attaqué a violé les limites du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'acte de cession du fonds de commerce prévoyait la reprise par la SBE du personnel salarié avec l'ancienneté acquise dans la société à responsabilité limitée Y...
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Méthode et périmètre
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