Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.363

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 86-43.363

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ONET REGION SUD-EST, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1986 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), au profit de Madame Z... TRANCHAT, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 19 juin 1986) que Mme A... a été engagée le 1er juillet 1983 en qualité d'agent de service et d'entretien par la société Service et montage ; qu'elle effectuait son travail sur le chantier de la Caisse régionale du Crédit agricole ; que cette société a perdu ce marché de nettoyage à compter du 1er janvier 1986 au profit de la société Onet ; que celle-ci a embauché Mme A... qu'elle a licenciée quelques jours plus tard ; Attendu que la société Onet fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser diverses indemnités de Mme A... pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que le jugement, qui n'a pas relevé que la branche d'activité transférée à la société Onet était dotée d'une organisation autonome, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'aucun lien de droit n'existant entre les deux employeurs successifs, le jugement a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que, selon les propres déclarations de la société Onet, celle-ci avait repris Mme A... en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720fbcd580146773effea

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