Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 216

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.952

Cour de cassation

d'appréciation en décidant que les relations contractuelles avaient subi une modification substantielle ; Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Socorip demandait à la cour d'appel de constater que malgré les demandes et mises en demeure qui leur avaient été adressées, les salariés avaient refusé de travailler et violé l'article L 122-12 du Code du travail ; que le moyen qui, dans sa deuxième branche, contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; Attendu, enfin, que, dans sa troisième branche, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion une constatation de fait ne saurait être acueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 85-45.205

Cour de cassation

Selon l'article 2 de la convention collective de travail des coopératives agricoles de fruits et légumes de la région Rhône-Alpes (ouvriers, employés, cadres) du 6 mai 1958, la convention est applicable " au personnel permanent des catégories ouvriers, employés et cadres dont la classification est faite en annexe I ". Les termes de cette convention n'excluent pas du personnel permanent les salariés occupés dans des conditions de durée inférieure à la durée légale du travail.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-43.218

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate qu'une société, devenue titulaire d'un marché de surveillance, a accepté de conserver à son service, sur un chantier, un gardien de nuit embauché par l'entreprise ayant perdu ce marché, peut en déduire, sans faire application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le nouveau titulaire du marché a entendu continuer le contrat de travail de ce salarié.

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 85-43.378

Cour de cassation

Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Onet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que M. A..., ayant été proclamé adjudicataire, pour compter du 1er février 1980, d'un marché de nettoyage des autobus de la Compagnie des Transports Automobiles de Caen (CTAC), marché dont était précédemment titulaire la société ONET, a refusé de prendre à son service Mme Z...

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 85-42.583

Cour de cassation

le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et des 32 autres demandeurs, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.583 à 85-42.615 ; Sur la troisième branche du moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L.

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-41.145

Cour de cassation

Dès lors qu'à la date de la cession du fonds d'une société, les contrats de travail de salariés protégés, dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail, étaient toujours en cours, ils continuaient de plein droit avec la société cessionnaire du fonds, nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'autorité administrative. Une cour d'appel ne peut dans ces conditions rechercher une cause réelle et sérieuse au licenciement des intéressés privés d'emplois.

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 85-42.005

Cour de cassation

Une société ayant acquis un fonds de commerce dépendant d'une succession et ayant été condamnée à verser au salarié, resté à son service, une indemnité compensatrice de l'avantage constitué par le logement de fonction occupé par lui, les héritiers, propriétaires de l'immeuble où était situé ce logement, ne sauraient reprocher à une cour d'appel d'avoir dit qu'ils garantiraient et relèveraient la société de cette condamnation, dès lors que les juges du fond ont relevé que lesdits héritiers n'avaient pas informé l'acquéreur du fonds de l'existence de l'avantage en nature consenti au salarié et considéré que cette dissimulation de la part des cédants d'une obligation attachée au contrat de travail transféré avait causé au cessionnaire un préjudice dont ils ont souverainement apprécié le montant.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 85-41.776

Cour de cassation

Après avoir constaté que les diverses indemnités perçues par l'intéressé en sus de son salaire de base métropolitain et dont il réclamait le paiement depuis le 1er octobre 1975 étaient destinées à compenser les sujétions que lui imposait son séjour en Afrique, une cour d'appel en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient être maintenues quand il avait été mis fin à ces sujétions à l'expiration de ce séjour ; de telles indemnités, en effet, étaient liées à une situation qui avait cessé d'être celle du salarié.

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-42.046

Cour de cassation

La prime d'ancienneté due en fin d'année doit être versée par la société qui, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, succède à une autre et se trouve être à cette date l'employeur des salariés dont elle poursuit le contrat de travail, ce qui n'exclut pas son recours contre le précédent employeur pour la fraction de prime correspondant au temps pendant lequel les salariés ont été au service de celui-ci.

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-40.839

Cour de cassation

le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par la société MP Salomé en qualité de représentant, est passé, le 3 juin 1985, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au service de la société "Marché de la pochette soldée" (MPS), qui l'a congédié le 23 juin ; qu'estimant avoir été licencié abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société MPS fait grief au jugement d'avoir considéré qu'elle n'avait pas comparu et de l'avoir condamnée à payer à M. X...

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 85-45.719

Cour de cassation

a été atteinte par M. X... ; qu'en considérant néanmoins que ce salarié avait, antérieurement à la fusion-absorption du 20 décembre 1980, acquis un droit au versement de la gratification d'ancienneté pour 25 ans de présence et à la remise d'un certificat de droit à la retraite Talbot faisant état de 25 ans d'ancienneté, l'arrêt attaqué a violé les articles L.

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