Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 216
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.952
Cour de cassationd'appréciation en décidant que les relations contractuelles avaient subi une modification substantielle ; Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Socorip demandait à la cour d'appel de constater que malgré les demandes et mises en demeure qui leur avaient été adressées, les salariés avaient refusé de travailler et violé l'article L 122-12 du Code du travail ; que le moyen qui, dans sa deuxième branche, contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; Attendu, enfin, que, dans sa troisième branche, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion une constatation de fait ne saurait être acueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 85-45.205
Cour de cassationSelon l'article 2 de la convention collective de travail des coopératives agricoles de fruits et légumes de la région Rhône-Alpes (ouvriers, employés, cadres) du 6 mai 1958, la convention est applicable " au personnel permanent des catégories ouvriers, employés et cadres dont la classification est faite en annexe I ". Les termes de cette convention n'excluent pas du personnel permanent les salariés occupés dans des conditions de durée inférieure à la durée légale du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-43.218
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'une société, devenue titulaire d'un marché de surveillance, a accepté de conserver à son service, sur un chantier, un gardien de nuit embauché par l'entreprise ayant perdu ce marché, peut en déduire, sans faire application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le nouveau titulaire du marché a entendu continuer le contrat de travail de ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 85-43.378
Cour de cassationCaillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Onet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que M. A..., ayant été proclamé adjudicataire, pour compter du 1er février 1980, d'un marché de nettoyage des autobus de la Compagnie des Transports Automobiles de Caen (CTAC), marché dont était précédemment titulaire la société ONET, a refusé de prendre à son service Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 85-42.583
Cour de cassationle conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et des 32 autres demandeurs, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.583 à 85-42.615 ; Sur la troisième branche du moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-41.145
Cour de cassationDès lors qu'à la date de la cession du fonds d'une société, les contrats de travail de salariés protégés, dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail, étaient toujours en cours, ils continuaient de plein droit avec la société cessionnaire du fonds, nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'autorité administrative. Une cour d'appel ne peut dans ces conditions rechercher une cause réelle et sérieuse au licenciement des intéressés privés d'emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 85-42.005
Cour de cassationUne société ayant acquis un fonds de commerce dépendant d'une succession et ayant été condamnée à verser au salarié, resté à son service, une indemnité compensatrice de l'avantage constitué par le logement de fonction occupé par lui, les héritiers, propriétaires de l'immeuble où était situé ce logement, ne sauraient reprocher à une cour d'appel d'avoir dit qu'ils garantiraient et relèveraient la société de cette condamnation, dès lors que les juges du fond ont relevé que lesdits héritiers n'avaient pas informé l'acquéreur du fonds de l'existence de l'avantage en nature consenti au salarié et considéré que cette dissimulation de la part des cédants d'une obligation attachée au contrat de travail transféré avait causé au cessionnaire un préjudice dont ils ont souverainement apprécié le montant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 85-41.776
Cour de cassationAprès avoir constaté que les diverses indemnités perçues par l'intéressé en sus de son salaire de base métropolitain et dont il réclamait le paiement depuis le 1er octobre 1975 étaient destinées à compenser les sujétions que lui imposait son séjour en Afrique, une cour d'appel en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient être maintenues quand il avait été mis fin à ces sujétions à l'expiration de ce séjour ; de telles indemnités, en effet, étaient liées à une situation qui avait cessé d'être celle du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-42.046
Cour de cassationLa prime d'ancienneté due en fin d'année doit être versée par la société qui, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, succède à une autre et se trouve être à cette date l'employeur des salariés dont elle poursuit le contrat de travail, ce qui n'exclut pas son recours contre le précédent employeur pour la fraction de prime correspondant au temps pendant lequel les salariés ont été au service de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-40.839
Cour de cassationle conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par la société MP Salomé en qualité de représentant, est passé, le 3 juin 1985, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au service de la société "Marché de la pochette soldée" (MPS), qui l'a congédié le 23 juin ; qu'estimant avoir été licencié abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société MPS fait grief au jugement d'avoir considéré qu'elle n'avait pas comparu et de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 85-45.719
Cour de cassationa été atteinte par M. X... ; qu'en considérant néanmoins que ce salarié avait, antérieurement à la fusion-absorption du 20 décembre 1980, acquis un droit au versement de la gratification d'ancienneté pour 25 ans de présence et à la remise d'un certificat de droit à la retraite Talbot faisant état de 25 ans d'ancienneté, l'arrêt attaqué a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 86-40.424
Cour de cassationIl n'y à pas lieu a application de l'article L. 122-12 du Code du travail lorsque l'activité d'une société est reprise par une autre, qui n'a pu être constituée que parce que les salariés qui l'ont créée ont été préalablement licenciés par la première.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.